TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102828_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 juin 2021 et 19 mai 2022, l'union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Côtes-d'Armor (CLCV UD 22), représentée par son secrétaire, M. Gouedard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de Ploufragan a accordé un permis de construire à la société Lidl France pour la construction d'un magasin de 990 m2 de surface de vente situé 5 avenue des plaines villes sur le territoire de la commune. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir en qualité d'association loi 1901 ayant pour objet la défense des consommateurs et la protection de l'environnement ; - le dossier de demande de permis est entaché d'insuffisance ; - le projet a été modifié artificiellement pour passer en deçà du seuil de saisine de la commission départementale de l'aménagement commercial, qui avait rendu un avis défavorable sur un précédent projet plus important ; - le dossier n'a pas été transmis à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Saint-Brieuc ; - le projet méconnaît les orientations du SCoT du Pays de Saint-Brieuc ; - il porte atteinte aux paysages naturels, en créant une future zone commerciale et d'activités ; - il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant notamment du coefficient maximal d'imperméabilisation des sols dans la zone Uap. Par des mémoires, enregistrés les 8 septembre et 2 décembre 2021, 21 mars, 28 avril et 1er juin 2022, la SNC Lidl France, représentée par Me Robbes, conclut au rejet de la requête, à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que l'association soit condamnée aux dépens. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'association ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2021 et 9 mai 2022, la commune de Ploufragan, représentée par Me Donias, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. A titre très subsidiaire, elle demande de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, rapporteur ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de M. Gouedard, secrétaire de l'union départementale des Côtes-d'Armor, de Me Landemaine, représentant la société Lidl France et de Me Donias, représentant la commune de Ploufragan. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Lidl France a déposé le 8 janvier 2021 en mairie de Ploufragan une demande de permis de construire portant sur la construction d'un magasin de 990 m2 de surface de vente, situé 5 avenue des plaines villes, sur un terrain constitué des parcelles cadastrées A 2060, A 2061 et A 2062. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire de Ploufragan a délivré à SNC Lidl France le permis de construire sollicité. Par la présente requête, l'union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Côtes-d'Armor en demande l'annulation au tribunal. Sur les fins de non-recevoir opposées par la SNC Lidl France et la commune tirées de l'absence d'intérêt à agir de l'association : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". Une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. 3. Il ressort des statuts de l'association requérante déposés en préfecture, et notamment de son article premier relatif à ses objet, but, siège social, durée " qu'elle agit entre autres : / contre toute forme d'exclusion sociale, économique, culturelle et raciale ; / pour favoriser l'éducation populaire et la solidarité ; / pour développer la responsabilité et la promotion des individus et des groupes et notamment de milieux populaires, leur participation active individuelle et collective aux décisions qui les concernent dans tous les domaines de la vie quotidienne et du cadre de vie. / () ". L'article 3 des mêmes statuts précise que " () / Son action s'exerce principalement sur le plan départemental où elle représente ses membres toutes les fois qu'une action collective doit être engagée. Elle intervient notamment : / () / g) En exerçant tous droits en matière : / de défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres, des consommateurs et usagers, des locataires, copropriétaires et propriétaires de leur logement, / de défense et d'amélioration de l'environnement, de l'habitat, de l'urbanisme et de protection de la nature, / de prévention dans le domaine de la santé, / d'éducation et de formation, / de défense des investisseurs en valeurs mobilières ou produits financiers, des contribuables, des téléspectateurs, / de défense des intérêts individuels et collectifs dans tous les domaines décidés par le conseil national, notamment en fonction de l'évolution des technologies ". 4. Il en résulte que l'objet social de l'association, eu égard tant à sa généralité matérielle qu'à son champ géographique, outre qu'il ne porte que très indirectement et de façon imprécise sur la défense et l'amélioration de l'environnement et l'urbanisme, ne suffit pas à conférer à l'union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Côtes-d'Armor un intérêt suffisant à agir contre l'arrêté du 6 avril 2021 aux termes duquel le maire de Ploufragan a accordé à la SNC LIDL France un permis de construire pour la réalisation d'un magasin de 990 mètres carré de surface de vente, sur un terrain situé 5 avenue des Plaines Villes. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association requérante aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Ploufragan du 6 avril 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de d'accueillir les conclusions de la SNC Lidl et de la commune de Ploufragan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Côtes-d'Armor est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SNC Lidl France et de la commune de Ploufragan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Côtes-d'Armor, à la SNC Lidl France et à la commune de Ploufragan. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le rapporteur, signé F. Terras Le président, signé F. Etienvre La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2102828_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel