TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102819_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mai 2021, 8 novembre 2022, 8 décembre 2022, 9 janvier 2023, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le chef de service adjoint au directeur général des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 675 258, 72 euros correspondant aux rappels de traitement relatifs à la période d'exclusion ; 3°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la reconstitution de sa carrière, incluant l'ensemble des promotions au choix dont il peut bénéficier afin d'intégrer le corps d'emploi des bibliothécaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, d'une part, en l'absence de saisine du conseil de discipline, d'autre part, au motif que la sanction litigieuse devait débuter rétroactivement au 1er décembre 2016 et non au 1er avril 2021 ; - elle est entachée d'un vice de forme, le délai d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille étant expiré ; - elle méconnaît l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires, étant fondée sur des faits ayant entraîné l'ouverture de la procédure disciplinaire initiale en 2016 et en l'absence de poursuites pénales interrompant le délai de prescription ; - elle est disproportionnée au regard des faits reprochés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre et 7 décembre 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ainsi que les prétentions de M. C sont infondés. Vu : - l'arrêt n° 19MA03160 de la cour administrative de Marseille du 19 octobre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon, rapporteure, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, titulaire du grade de magasinier des bibliothèques et affecté à la bibliothèque universitaire de Montpellier, a fait l'objet de la sanction de révocation, par arrêté du 1er décembre 2016 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. En dépit de l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat du 13 juin 2017, préconisant une sanction d'exclusion de fonctions d'une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois, la ministre a maintenu, par une décision du 10 août 2017, la sanction de révocation. Le recours de M. C contre les décisions des 1er décembre 2016 et 10 août 2017 a été rejeté par un jugement n° 17005041 du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2019 mais ce jugement a ensuite été annulé par la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt n° 19MA03160 du 19 octobre 2020 enjoignant, notamment, à la réintégration de l'intéressé, laquelle a été effectuée par un arrêté de la ministre du 16 décembre 2020. Puis, par une décision du 12 mars 2021 notifiée le 30 mars suivant, dont M. C demande l'annulation, le chef de service adjoint au directeur général des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En dépit de la fin de non-recevoir soulevée par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans son mémoire enregistré le 7 décembre 2022 communiqué à M. C, celui-ci, à la date du présent jugement, n'a pas justifié de la réception par la ministre des courriers des 4 novembre et 7 décembre 2022, versés au débat, par lesquels il demande le versement de la somme de 675 258, 72 euros et, par suite, de l'existence d'une décision de refus opposée par la ministre à cette demande. A cet égard, le seul accusé de réception versé au débat par l'intéressé porte un numéro de suivi postal différent du numéro indiqué sur les courriers des 4 novembre et 7 décembre 2022 et ne peut, ainsi, constituer un justificatif de réception de ces courriers par la ministre. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. C tendant initialement au versement de la somme, par la ministre, de 1 515 euros, somme ensuite augmentée à hauteur de 675 258, 72 euros, au titre des rappels de traitements, n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elles sont, par conséquent, irrecevables. 4. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche tirée de l'absence de liaison des conclusions indemnitaires présentées par M. C doit être accueillie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de ces mêmes conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa rédaction applicable à l'arrêté contesté : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° () les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans sa version également applicable : " L'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend, outre l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche rattachée conjointement aux deux ministres : / I. - Au titre des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche, outre le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et les bureaux des cabinets qui sont directement rattachés aux ministres : / - le secrétariat général () ". L'article 2 de ce même décret précise que " I. - Le secrétariat général comprend : / 1° La direction générale des ressources humaines () ". 6. Par un arrêté du 13 mars 2020, publié au Journal Officiel du 14 mars suivant, M. A a été nommé chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, responsable du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques, à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Par conséquent, en qualité de chef de service, et en application des dispositions précitées, M. A était compétent pour signer, au nom de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, au nombre desquels figure, notamment, la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline avait été consulté le 15 novembre 2016, avant l'édiction de la sanction initialement prononcée le 1er décembre 2016 de révocation, ainsi que le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui avait émis un avis le 13 juin 2017. Il ressort également des pièces du dossier que, par l'arrêt susvisé du 19 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, notamment, la décision du 1er décembre 2016, sur le seul motif de la disproportion de la sanction. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient le requérant, une nouvelle consultation du conseil de discipline n'était pas nécessaire dès lors que, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n'a relevé aucune irrégularité à l'encontre de la procédure suivie par l'autorité administrative et dès lors qu'aucun grief nouveau n'est retenu à la charge de l'intéressé. Ainsi, le moyen invoqué par M. C tiré du défaut de saisine du conseil de discipline doit être écarté. 8. En troisième lieu, si l'annulation d'une décision illégale d'éviction d'un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de son éviction et à reconstituer rétroactivement sa carrière, cette autorité, lorsqu'elle prend, à la suite d'une nouvelle procédure, une nouvelle mesure d'éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif. 9. En application du principe précité, l'autorité administrative ne pouvait, à l'issue de la réintégration de M. C prononcée par arrêté du 16 décembre 2020 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, donner une portée rétroactive à la nouvelle mesure disciplinaire prise à son encontre et contestée dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, si M. C peut être regardé comme soutenant que la ministre ne pouvait se fonder sur l'arrêt de la cour administrative de Marseille pour prendre la mesure contestée dès lors que " son délai d'exécution est expiré ", le moyen ainsi invoqué est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 532-1 et L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que les faits ayant fondé l'ouverture de la première procédure disciplinaire en 2016, ont été commis en 2015 et 2016, de sorte qu'ils entrent dans le champ d'application de l'article 19 précité, instituant un délai de prescription de l'action disciplinaire de trois ans. Toutefois, en application de ces mêmes dispositions, et alors même qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre de M. C, l'édiction de l'arrêté initial du 1er décembre 2016 prononçant la sanction de révocation a interrompu le délai de prescription de l'action disciplinaire. Ce délai n'ayant recommencé à courir qu'à compter de la notification, le 19 octobre 2020, de l'arrêt de la cour administrative de Marseille, qui a annulé l'arrêté du 1er décembre 2016, il n'était donc pas expiré à la date d'édiction de l'arrêté contesté, le 12 mars 2021. Par conséquent, en prononçant la mesure contestée le 12 mars 2021, à raison des mêmes faits ayant conduit au prononcé de la sanction de révocation le 1er décembre 2016, annulée ensuite, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas méconnu l'article 19 précité de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () Troisième groupe : / () - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ". 14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 octobre 2020, que les faits imputables à M. C depuis 2015, qu'il ne conteste pas au demeurant, constituent des manquements graves et répétés au devoir d'obéissance hiérarchique ainsi qu'au devoir de respect, de dignité et de courtoisie envers ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues. A cet égard, tant les faits d'absence d'exécution de ses missions que les faits de contestation des modalités d'organisation du service, en employant un ton accusateur et déplacé, notamment au regard des échanges de courriel entre l'intéressé et sa supérieure hiérarchique au cours du mois de juin 2016, sont de nature à perturber le bon fonctionnement du service. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. C a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 20 mars 2011, pour des faits similaires. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, en prononçant à l'encontre de M. C la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas pris une sanction disproportionnée au regard des fautes reprochées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C à l'encontre de l'arrêté du 12 mars 2021 sont rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. L'exécution du présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution particulière, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, E. Delon Le président, J-P. GayrardLa greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2023. La greffière, I. Laffargue il
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2102819_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel