TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102816_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 août 2021, enregistrée au tribunal administratif d'Amiens le même jour, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B épouse D. Par cette requête enregistrée le 13 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun et un mémoire enregistré le 13 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, Mme B épouse D doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 du président-directeur général de l'Agence de services et de paiement portant refus d'octroi de l'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de procéder au versement de l'aide sollicitée. Elle soutient que : - sa demande de prime à la conversion a été enregistrée au nom de son époux à cause d'une erreur informatique qu'elle a commise lors de l'enregistrement de sa demande de prime ; - son époux est, au même titre qu'elle, propriétaire du véhicule recyclé dès lors que leurs deux noms figurent sur le certificat d'immatriculation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D déclare avoir sollicité le 12 février 2021 l'octroi de l'aide dite " prime à la conversion " sur le fondement de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, au titre de la location d'un véhicule neuf de marque " Citröen C5 " hybride rechargeable, qui lui a été livré en novembre 2020, et de la cession pour destruction le 30 décembre 2020 de son ancien véhicule de marque " Citroën C8 ". Par une décision du 15 mars 2021, le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) a considéré que la demande de prime à la conversion émanait de M. C D, son époux, et l'a rejetée. Mme B épouse D a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 8 juin 2021, l'ASP a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme B épouse D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 mars 2021 du président-directeur général de l'Agence de services et de paiement portant refus d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. 2. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France () qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur () / II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'Agence de services et de paiement a considéré que la demande de prime à la conversion émanait de M. C D, l'époux de la requérante, et a rejeté cette demande au motif que le certificat d'immatriculation du véhicule nouvellement acquis n'était pas établi au nom de M. D, mais à celui de Mme B épouse D. 4. En premier lieu, la requérante se prévaut de l'erreur informatique qu'elle a commise dans l'enregistrement de sa demande de prime à la conversion. Elle fait valoir que c'est par erreur qu'elle a, pour effectuer sa demande, utilisé le " numéro de compte familial " du site internet impôts.gouv.fr, sur lequel seul l'identifiant de son mari figurait, raison pour laquelle sa demande de prime à la conversion a été enregistrée au nom de son seul époux et non au sien. Si la requérante produit un avis d'impôt qui justifie de l'imposition commune des époux, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'il lui était impossible de se connecter sur le site internet dédié aux impôts sous ses propres nom et identifiant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'est inscrite sur le certificat d'immatriculation, le bon de commande et le contrat de location du nouveau véhicule, l'adresse professionnelle de Mme B épouse D. Compte tenu de l'utilisation de l'identifiant de M. D, l'ASP ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'illégalité en estimant que la demande déposée émanait de ce dernier et en refusant d'accorder la prime sollicitée au motif que le certificat d'immatriculation du véhicule nouvellement acquis n'était pas établi à son nom. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 5. En second lieu, si la requérante fait valoir que son époux est, au même titre qu'elle, propriétaire du véhicule recyclé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est fondée sur le motif tiré de ce que le certificat d'immatriculation du véhicule nouvellement acquis, et non du véhicule recyclé, n'était pas établi au nom de M. D. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2102816_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel