TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102813_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2021 et le 18 janvier 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) de lui délivrer une attestation de scolarité en bonne et due forme et de communiquer l'attestation au tribunal avant toute notification pour vérification, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'EHESP de lui délivrer un certificat ou une attestation de travail et de communiquer l'attestation ou le certificat au tribunal avant toute notification pour vérification, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'EHESP le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- lors de sa période de formation à l'EHESP, il avait le statut de fonctionnaire et l'attestation qu'il sollicite s'assimile à un certificat de travail, lequel doit comporter certaines mentions obligatoires sans contenir de mention défavorable ou pouvant porter préjudice au salarié ou à l'employé ;
- la lettre du directeur de l'EHESP du 27 avril 2021, censée tenir lieu d'attestation de scolarité comporte une mention défavorable à son égard et est par conséquent illégale et ne peut tenir lieu d'attestation de scolarité ou de certificat de travail ;
- même si la Commission d'accès aux documents administratifs a indiqué avoir épuisé sa compétence, cela ne signifie pas qu'elle a considéré que le directeur de l'EHESP par sa correspondance du 27 avril 2021 a satisfait à sa demande ;
- contrairement à ce que fait valoir l'EHESP, la délivrance d'une attestation de scolarité n'est pas facultative ;
- l'attestation de scolarité qu'il sollicite est assimilable à un certificat de travail qui est dû par l'employeur en cas de licenciement quel qu'en soit le motif dès lors la délivrance d'une attestation de scolarité au contenu conforme à la loi est une obligation s'imposant à tout employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue d'objet puisque l'attestation de scolarité sollicitée lui a été délivrée par un courrier du 27 avril 2021 ;
- aucune règlementation n'encadre l'attestation de scolarité, celle-ci est facultative et ne peut s'assimiler à un certificat de travail, régi par des dispositions spécifiques ;
- M. A ne peut élargir devant le tribunal sa demande de communication à un autre document sans avoir préalablement saisi la Commission d'accès aux documents administratifs ;
- si M. A soutient que le document qui lui a été adressé ne constitue pas une attestation de scolarité, aucune forme n'est requise pour une telle attestation alors qu'au surplus il s'agit d'un acte facultatif qui peut être délivré sur demande de l'élève ;
- les mentions présentes sur la lettre du 27 avril 2021 ne sont ni défavorables, ni tendancieuses, ni illégales dès lors qu'elles constituent seulement la transcription des faits tels qu'ils ressortent d'une décision de justice.
Vu :
- l'avis n°20212124 du 10 mai 2021 de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité de l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) la délivrance d'une attestation de scolarité pour la période du 21 janvier au 4 avril 2008, en qualité de directeur d'établissement sanitaire et médico-social secteur public stagiaire. Par un courrier du 21 janvier 2021, le directeur de l'EHESP a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 1er avril 2021, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs d'un recours administratif préalable obligatoire, laquelle a, par un avis du 10 mai 2021, déclaré sans objet la demande dès lors qu'un courrier attestant de la scolarité de M. A lui avait été adressé le 27 avril 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au directeur de l'EHESP de lui délivrer une attestation de scolarité en bonne et due forme ou un certificat de travail.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Selon l'article L. 311-6 de ce même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () ".
3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités.
La communication d'un document inexistant est toutefois imposée, dans l'hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 27 avril 2021, le directeur
de l'EHESP a attesté que M. A a suivi du 21 janvier au 4 avril 2008 la formation
d'élève directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête le 26 mai 2021. Si M. A soutient que cette attestation est illégale dès lors qu'elle comporte une mention défavorable à son égard, le présent litige a seulement pour objet de statuer sur la légalité du refus du directeur de l'EHESP de lui communiquer l'attestation de scolarité sollicitée et non sur la légalité de l'attestation qui lui a été transmise. Dès lors, et alors que le directeur de l'EHESP n'a pas refusé de lui communiquer l'attestation de scolarité sollicitée, la fin de non-recevoir opposée par l'EHESP et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de M. A dès lors qu'une attestation de scolarité lui a été délivrée par un courrier du 27 avril 2021 doit être accueillie.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".
6. Si dans le dernier état de ses écritures M. A demande au tribunal d'enjoindre au directeur de l'EHESP de lui délivrer un certificat de travail, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas saisi, préalablement, la Commission d'accès aux documents administratifs du refus du directeur de l'EHESP de lui communiquer un tel certificat. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'EHESP tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions doit être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Ecole des hautes études en santé publique.
Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
Y. Moulinier Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2102813_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel