TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102811_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février 2021, 9 mars 2021 et 20 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a procédé à son reclassement en application du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ; 2°) de procéder à son reclassement par voie de conséquence. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des règles relatives à l'abrogation des actes créateurs de droits ; - il constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel l'arrêté attaqué a été adopté, méconnaît le principe d'égalité et est par suite illégal ; - l'illégalité de ce décret entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté attaqué. La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, qui exerce les fonctions de praticien hospitalier, demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a procédé à son reclassement en application du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel. 2. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué ne procède pas au retrait de l'arrêté du 20 juin 2019 la classant au 12ème échelon de son grade, mais se borne à la classer à un échelon correspondant à l'application de la nouvelle échelle indiciaire issue du décret du 28 septembre 2020. Par suite, et alors que nul n'a de droits acquis au maintien d'une réglementation en vigueur, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l'abrogation des actes individuels créateurs de droits ne peut qu'être écarté. 3. Le positionnement de Mme B, par l'arrêté litigieux adopté sur le fondement de ce décret, résulte ainsi de sa seule application et ne saurait être regardé comme une sanction de rétrogradation déguisée. 4. Enfin, la requérante soutient que le décret du 28 septembre 2020 aurait pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d'entraîner une rupture du principe d'égalité et une inversion dans l'ordre d'ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur du décret. 5. Toutefois la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. 6. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret attaqué se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le président-rapporteur, J. A L'assesseur le plus ancien, A. ERRERA La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2102811_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel