TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102810_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. B, représenté par Me Nuret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ; 2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est disproportionnée au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Nuret, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B s'est vu accorder en 2008 une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, renouvelée une première fois en 2013. Le 15 avril 2021, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest. Par une délibération du 26 avril 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a rejeté sa demande. Le 18 juin 2021, M. B a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité qui l'a rejeté. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. () ". 3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a, d'une part, rejeté le recours administratif préalable obligatoire reçu par son secrétariat le 18 juin 2021 et formé par M. B contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du 26 avril 2021 et, d'autre part, refusé de faire droit à la demande de l'intéressé de renouvellement de sa carte professionnelle, s'est substituée à la décision de la commission locale. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 23 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () / 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; () / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. ". 6. En application de ces dispositions, l'autorité administrative compétente pour procéder à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité procède notamment à une enquête administrative, qui vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé, s'il remplit par ailleurs les autres conditions légales et règlementaires, sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Au vu des éléments recueillis, elle procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en cause, le 22 septembre 2018, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui et transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Ces faits, en partie reconnus par le requérant, qui remontent à l'année 2018, apparaissent relativement anciens et sont restés isolés. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes du relevé de condamnation pénale produit à l'instance par le Conseil national des activités privées de sécurité que ces faits ont seulement donné lieu à la condamnation du requérant par le tribunal de grande instance d'Orléans à une peine d'amende, assortie d'une dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 23 septembre 2021 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre une carte professionnelle d'agent de sécurité à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. En vertu de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité est une personne morale de droit public distincte de l'Etat (ministre de l'intérieur), lequel n'est pas partie à l'instance. Par suite, les conclusions par lesquelles M. B demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 septembre 2021 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2102810_20231207
Données disponibles
- Texte intégral