TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102800_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 et un mémoire, enregistré le 10 novembre 2021, M. D A, représenté par Me Ngamakita demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - il remplit les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - son épouse en situation régulière et ses enfants résident sur le territoire ; - l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, de nationalité camerounaise, est entré en France le 10 avril 2019 sous couvert d'un passeport diplomatique revêtu d'un visa de court séjour. Le 26 août 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 26 mars 2021, il a de nouveau sollicité par l'intermédiaire de son conseil la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née de sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Le requérant fait valoir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle dès lors qu'il avait déjà déposé une demande de titre de séjour en septembre 2019 en qualité d'étranger malade et qu'il a, au surplus, été victime d'un grave accident de tramway survenu le 2 janvier 2021 à Joué-les-Tours lui ayant causé une ITT inférieure ou égale à trois mois et dont il conserve des séquelles, notamment psychologiques. Cependant, aucune des pièces produites par le requérant dans le cadre de la présente instance n'est de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Le moyen est, par suite, écarté. 4. En second lieu, le requérant soutient qu'il vit en compagnie de son épouse, titulaire d'une carte de résident délivrée en 2016, et de ses deux enfants dont l'un est mineur. Il ajoute que son épouse travaille et qu'il a besoin de sa présence ainsi que de celle de ses enfants, notamment en raison des suites de l'accident de tramway dont il a été victime. Ce faisant, au-delà de la violation invoquée des articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, le requérant doit être regardé comme invoquant également un moyen tiré de la violation du droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2019 à l'âge de soixante-trois ans pour rejoindre son épouse avec laquelle il est marié depuis fin 2003 et ses deux enfants, dont l'un est majeur. Dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse ont vécu séparément jusqu'en 2019, l'autorité administrative n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, les stipulations du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers, ne peuvent être utilement être invoquées par M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les autres conclusions : 6. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Par suite les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2102800_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel