TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102796_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2021 et le 14 janvier 2022, B, représentée par Me Rabatel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence d'une somme de 41 413 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a appliqué à tort le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée à l'ensemble des jeux qu'elle propose alors que ces activités étaient éligibles au taux de 10 % en application des dispositions de l'article 279 b bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pour les années 2018 et 2019 ;
- elle est en droit de bénéficier du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des jeux proposés y compris sur les formules donnant accès aux jeux en plus de la restauration ;
- la position de l'administration est contraire au BOI-TVA-LIQ-30-20-50 dans sa version publiée le 20 janvier 2017 ainsi que dans celle publiée le 6 juin 2018 qui lui est opposable en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. B exploite sous l'enseigne " la Table des pirates " un complexe proposant diverses prestations à destination des enfants et de leur famille, composé d'un restaurant, d'un parc de jeux et d'espaces de réception. Par une réclamation du 30 décembre 2020, elle a sollicité l'application du taux intermédiaire de 10% de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'ensemble des jeux qu'elle propose y compris sur les formules donnant accès aux jeux en plus de la restauration et, en conséquence, le remboursement de la différence entre ce taux et le taux normal qu'elle a déclaré au titre des années 2018 et 2019. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 2 mars 2021, B demande, dans la présente instance, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle allègue avoir acquittés à tort au titre de la période en litige pour un montant de 41 413 euros.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () b bis Les spectacles suivants : () jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ; () "
3. L'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant des droits d'entrée, d'accès ou de participation aux jeux et manèges forains, dans les conditions prévues par cet article, n'est pas subordonnée à la condition que ces jeux et manèges soient exploités dans l'enceinte d'une fête foraine. S'agissant d'une attraction exploitée en dehors d'une fête foraine, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, eu égard aux conditions concrètes d'exercice de l'activité, si celle-ci peut être qualifiée de jeu ou de manège forain au sens de ces dispositions, ce qui peut notamment résulter, outre du caractère ludique ou récréatif inhérent au jeu ou au manège, de ce que les installations ou les matériels utilisés sont aisément démontables ou déplaçables, de ce que l'activité est exploitée de manière itinérante par son organisateur et de ce qu'elle est semblable à celles habituellement proposées à la clientèle des fêtes foraines.
4. Il résulte de l'instruction que les installations de jeux proposées aux enfants par B dans un bâtiment aménagé sont constituées, notamment, d'un labyrinthe avec obstacles, de toboggans, d'une piste de luge, d'un mini-karting électrique, de manèges pour enfants, similaires à ceux présents dans les grandes surfaces, de trampolines, d'une toupie, d'une piscine à balles et d'un espace de défoulement. Ces installations, qui restent fixées dans un bâtiment, ne sont pas aisément démontables et déplaçables sur un autre site. En outre, ils revêtent un caractère permanent et ne s'apparentent pas à un jeu ou manège habituellement rencontré dans l'enceinte des fêtes foraines. Dans ces conditions, ces installations de jeux ne peuvent être regardées comme des jeux et manèges forains au sens des dispositions précitées du b bis de l'article 279 du code général des impôts.
Sur l'application de la doctrine fiscale :
5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ". Aux termes de l'article L. 190 du même livre : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ".
6. La demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée a le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Le rejet d'une telle demande ne constitue, par suite, ni un rehaussement d'imposition ni un redressement au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de ce qui précède que B n'est pas fondée à demander la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée au lieu du taux réduit de 10 % sur l'ensemble des jeux qu'elle propose.
8. Par conséquent, sa demande de paiement des intérêts moratoires ainsi que sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2102796_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel