TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102790_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. B C A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de deux fouilles corporelles intégrales, augmentée des intérêts et de la capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a subi deux fouilles à nu alors que son comportement ne soulevait pas de difficultés particulières ; - l'administration ne justifie pas que des fouilles par palpation ne pouvaient être réalisées et n'apporte pas d'éléments pour démontrer la nécessité de procéder à des fouilles intégrales ; - il est matériellement impossible à un détenu de dissimuler des objets lors des parloirs, qui s'opèrent sous la surveillance de l'administration ; - le seul objet de ces fouilles est de l'humilier. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2021. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A demande de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de deux fouilles corporelles intégrales effectuées en octobre 2020 et janvier 2021 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Metz. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il résulte de l'instruction que M. C A a fait l'objet, les 21 octobre 2020 et 6 janvier 2021, de décisions de fouille individuelle, la première à l'issue d'un parloir, la seconde à l'occasion de la fouille de sa cellule. Ces décisions, dont le requérant n'a pas contesté la légalité, étaient motivées d'une part par la circonstance que le requérant avait déjà été retrouvé en possession d'objets interdits en détention, d'autre part par le comportement de l'intéressé. En effet, M. C A faisait, à la date des fouilles en litige, l'objet d'un signalement à l'administration pénitentiaire compte tenu de sa condamnation pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Au regard de la dangerosité du requérant, les deux fouilles corporelles intégrales en litige ne peuvent être regardées comme injustifiées et disproportionnées au regard des exigences de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 en matière de sécurité des personnes et de bon ordre dans l'établissement pénitentiaire. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que ces fouilles se seraient déroulées dans des conditions et selon des modalités qui pourraient constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, aucune faute de l'Etat n'est caractérisée en l'espèce. Par suite, le requérant n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité pour faute. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C A à fin d'indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2102790_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel