TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102778_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 avril 2021, le 14 décembre 2021 et le 4 février 2022, M. C A, représenté par Me Capion, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la dette de la SARL La Cerisaie est réelle, les prestations et achats ont été facturés à la SARL Cerisaie lors de leur prise en charge et une facture émise annuellement ; les provisions sont justifiées par la situation financière de la société ;
- les SCI n'ont pas effectué de relance afin de maintenir le peu d'activité existant dans le village ; la prescription n'éteint pas la dette commerciale et il continue à s'acquitter régulièrement de ses dettes lorsque ses finances le lui permettent ; l'article 2254 alinéa 1 du code civil permet aux parties de convenir d'un délai de prescription plus long par voie de convention, et le délai a été allongé à dix ans ; il a renoncé à se prévaloir de la règle de prescription ; il a intérêt à se maintenir dans les lieux pour la pérennité de son exploitation et justifie ainsi d'un intérêt à renoncer à la prescription de l'action en recouvrement ;
- les dettes proviennent pour partie d'exercices clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit et doivent être dégrevées en application de l'article 38 4 bis du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 octobre 2021 et le 25 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploite un hôtel restaurant à Epinouze (Drôme). A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'administration a rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux des trois exercices et mis en recouvrement, le 31 octobre 2018, les suppléments d'impôt sur le revenu résultant de ce contrôle. La réclamation présentée le 16 décembre 2020 ayant été rejetée par une décision du 19 mars 2021, M. A demande, dans la présente instance, la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice () ".
3. M. A a inscrit en comptabilité une provision pour dépréciation de comptes clients d'un montant de 31 134 euros correspondant à des achats de marchandises et des prestations de services facturés en 2008 et en 2009 à la SARL La Cerisaie, dont il est le gérant et l'associé, pour un total de 53 618 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Les factures, produites plusieurs mois après le contrôle, portent sur un montant annuel de prestations et de marchandises livrées. Elles ont été rédigées le 31 décembre 2008 pour les années 2007 et 2008 et comprennent deux factures de livraisons annuelles pour l'année 2007. En outre, alors que le montant des factures provisionnées est de 53 618 euros dans la comptabilité de l'entreprise de M. A à l'ouverture de la période vérifiée le 1er janvier 2014, la dette inscrite dans la comptabilité de la SARL La Cerisaie s'élève à 13 662,09 euros à la même date. Dans ces conditions, l'administration qui a estimé à bon droit que la réalité de la dette n'était pas établie a pu valablement remettre en cause la somme provisionnée d'un montant de 31 134 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
4. Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce : " Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ". Aux termes de l'article L. 2254 du code civil : " La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ".
5. M. A a conclu un bail commercial avec les SCI Galotel et Gal'oron, dont il est également associé et gérant, pour l'exercice de son activité hôtelière. A l'issue de la vérification de comptabilité de son activité individuelle, l'administration a réintégré aux exercices clos en 2015 et 2016, le montant des loyers non versés à ces SCI atteints par la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce entrée en vigueur le 19 juin 2008. M. A qui ne conteste pas le montant des dettes atteintes par la prescription quinquennale ne peut utilement se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2254 du code civil citées au point 4 qui, en vertu du 3ème alinéa du même article, ne sont pas applicables aux dettes de loyers. Si le requérant fait également valoir qu'il a intérêt à se maintenir dans les lieux pour la pérennité de son activité, il ne résulte pas de l'instruction qu'il risquerait de perdre l'usage des locaux alors qu'il est lui-même gérant et associé des SCI créancières et que ces dernières n'ont jamais engagé la moindre action en vue du recouvrement des loyers malgré le montant des dettes inscrites à l'actif qui s'élèvent à la somme de 162 203 euros vis-à-vis de la SCI Galotel le 31 décembre 2016 et 164 398 euros vis-à-vis de la SCI Gal'Oron à la même date.
6. Aux termes du paragraphe 4 bis de l'article 38 code général des impôts : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. () "
7. S'il résulte de l'instruction que la créance de la société Galotel s'élevait à 3 039,31 euros au 31 décembre 2007 et celle de la société Gal'Oron à la somme de 2 834,80 euros à la même date, il n'est pas établi que les créances étaient atteintes par la prescription à cette même date et qu'elles étaient en conséquence inscrites, par erreur, depuis plus de sept ans au passif du bilan de l'entreprise de M. A le 1er janvier 2015, à l'ouverture du premier exercice non prescrit. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 38 du code général des impôts citées au point précédent.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2102778_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel