TA511ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA51 · 1ère chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102775_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. C et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge ou la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que les sommes inscrites au débit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B auprès de la SARL Desirade ont été intégralement remboursées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. et Mme B n'est pas fondé. L'instruction a été close avec effet immédiat le 7 novembre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Desirade, dont M. B était le gérant et l'associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. et Mme B. A l'occasion de ce contrôle, le service a constaté que le compte courant d'associé de M. B était débiteur au 31 décembre 2013. En conséquence, l'administration fiscale a adressé aux intéressés une proposition de rectification, le 15 décembre 2014, leur notifiant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2012 et 2013 à raison de revenus réputés distribués par la SARL Desirade. Ces impositions supplémentaires et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 avril 2015 pour un montant total de 176 333 euros. Par un jugement du 4 octobre 2018, le présent tribunal a rejeté la requête par laquelle M. et Mme B ont contesté ces impositions supplémentaires. Par une réclamation du 4 juin 2021, les intéressés ont sollicité le réexamen de leur situation en faisant valoir qu'ils avaient procédé au remboursement des sommes mises à disposition sur le compte courant d'associé de M. B. Cette réclamation a été rejetée le 13 octobre suivant. Par la présente requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant la décharge ou la restitution des impositions auxquelles ces versements ont donné lieu. 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret () ". Selon l'article 49 bis de l'annexe III audit code : " Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu. () ". En vertu du I de l'article 49 ter de cette annexe : " I. - La somme à restituer en vertu de l'article 49 bis est égale, en ce qui concerne chacune des impositions énumérées à l'article 49 quater, à la différence entre : / D'une part, le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté pour l'année ou l'exercice au titre duquel l'acompte, le prêt ou l'avance a été pris en compte pour la détermination de la base d'imposition ; / D'autre part, le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement. ". Enfin, l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts prévoit que cette restitution intervient sur réclamation formée auprès du directeur départemental des finances publiques au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré et qu'elle est subordonnée, notamment, à la production d'une attestation du comptable public justifiant du paiement de l'impôt. 3. Les dispositions citées au point précédent n'ouvrent pas au contribuable la possibilité de demander la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire assise sur les avances, prêts ou acomptes que lui a consentis une société, mais un droit à restitution de l'imposition en principal à proportion des remboursements de ces sommes à la société, à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de ces sommes. 4. En l'espèce, il est constant que le compte courant d'associé ouvert au nom de M. B dans les écritures comptables de la SARL Desirade présentait des soldes débiteurs à la clôture des exercices 2012 et 2013 qui sont présumés présenter le caractère de revenus distribués au sens et pour l'application des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts. Si M. et Mme B soutiennent qu'ils ont procédé au remboursement de ces sommes au cours de l'année 2014, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires auxquels les requérants ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par ailleurs, il est constant que les intéressés n'ont pas effectivement acquitté les impositions en litige et ne sont, dès lors, pas fondés à en solliciter la restitution sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa du a) de l'article 111 du code général des impôts et des articles 49 bis et suivants de l'annexe III au même code. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge ou la restitution des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Leur requête doit, ainsi, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102775_20231214
Données disponibles
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