TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102772_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 25 octobre 2021 par laquelle l'autorité militaire a procédé à la résiliation de son contrat d'engagement et demande réparation du préjudice. Il soutient que : - il n'a pas eu copie de la décision ; - il n'a pas bénéficié de ses indemnités de départ ni de la reconversion ; - il n'a pas commis de faute grave ; - il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ; - les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées précédemment étaient injustifiées. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute de demande préalable adressée à l'administration et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, président, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a conclu le 3 novembre 2011 un contrat d'engagement au sein de l'armée de terre et qui était affecté depuis 2016 au 3ème régiment du génie de Charleville-Mézières où il a accédé à la distinction de caporal-chef, a fait l'objet le 30 septembre 2021 d'une sanction disciplinaire de résiliation de son contrat d'engagement qui lui a été notifiée le 25 octobre 2021. Il en demande l'annulation et la réparation du préjudice né de cette mesure. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L'abaissement temporaire ou définitif d'échelon ; / c) La radiation du tableau d'avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat () ". 3. La sanction disciplinaire en cause est fondée sur le comportement de l'intéressé le 23 décembre 2020. En marge de l'opération Sentinelle, alors que, lors d'un moment de détente, il effectuait une clé de bras sur un caporal féminin, il a violemment invectivé verbalement un autre caporal féminin qui tentait de s'interposer avant de la menacer sur les réseaux sociaux puis de vive voix. L'administration a entendu prendre en compte quatre sanctions disciplinaires du premier groupe prononcées à l'encontre de M. A entre 2018 et 2020 pour des faits d'altercation physique et de violence. Toutefois, ce comportement réitéré ne permet pas de justifier le quantum de la sanction prononcée, alors que la dernière sanction de 40 jours d'arrêt qui avait été infligée à M. A correspond à une sanction disciplinaire du premier groupe. Au regard de ces faits, et alors que la sanction disciplinaire en cause n'est pas fondée sur des violences physiques, la sanction de résiliation du contrat, qui correspond à la sanction la plus élevée prévue par les dispositions précitées de l'article L. 4137-2 du code de la défense, est disproportionnée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 30 septembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 5. Si M. A demande réparation des préjudices liés au prononcé de la sanction illégale, il n'a pas saisi l'administration d'une demande en ce sens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P. H. MALEYRELe président-rapporteur, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2102772_20240301
Données disponibles
- Texte intégral