TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102768_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 10 novembre 2022, M. C, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Zaegel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais, est entré sur le territoire français en 2011 à l'âge de 11 ans avec sa mère et ses demi-frères et sœurs. Le 25 juin 2018, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier en date du 26 octobre 2018, le préfet a invité M. B à faire légaliser par les autorités consulaires les documents relatifs à son état civil ainsi qu'à les traduire. Par une décision en date du 23 décembre 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour au motif que les indications relatives à son état civil sont dénuées de force probante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. () ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B a présenté l'extrait d'un acte de naissance dressé en 2014 par l'office d'état civil de Luanda, un certificat de l'état civil délivré en juin 2019 attestant de l'authenticité de la copie intégrale de l'enregistrement de naissance et un certificat du consul général de la République d'Angola à Paris certifiant que l'acte de naissance est authentique. Après l'expertise des documents de l'intéressé par le Bureau zonal fraude documentaire et à l'identité de Saint-Jacques-de-la-Lande, le préfet a remis en cause l'état civil de l'intéressé au motif de l'absence de légalisation des documents d'état civil. Toutefois, cette circonstance, à elle seule, ne fait pas obstacle à ce que puissent être pris en considération les éléments que contiennent ces documents. Par ailleurs, la circonstance que le délai de déclaration de naissance paraisse tardif, sans toutefois que le préfet précise la disposition angolaise imposant un délai légal d'enregistrement des naissances, n'est pas non plus de nature à ôter sa valeur probante à ce document. Enfin, si le certificat d'authenticité établi par le consul général de la République d'Angola a été écarté à juste titre par le préfet car il ne comporte pas le timbre sec annoncé dans le document et permettant de l'authentifier, il ressort des pièces du dossier et notamment des originaux que le tribunal a fait produire et qui ont été soumis au contradictoire, que tant l'acte de naissance établi le 27 janvier 2014 que le certificat établi en juin 2019 ainsi que la déclaration du 24 juin 2019 comportent le timbre sec des services de l'état civil angolais. Dès lors, en se bornant à rejeter ces documents au seul motif qu'ils ne sont pas légalisés et à douter de l'authenticité de l'acte de naissance au motif que le délai de déclaration paraît tardif et de nature à priver cet acte de base légale, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne présente pas d'élément suffisant permettant d'établir que les actes et documents en cause seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts, même s'ils ne peuvent bénéficier de la présomption d'exactitude prévue par l'article 47 du code civil. Il s'ensuit que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine réexamine la demande de titre de séjour de M. B dont il demeure saisi. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 250 euros à verser à l'avocate de M. B sous réserve que Me Le Verger renonce à la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Le Verger une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. A L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2102768_20221229
Données disponibles
- Texte intégral