TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102762_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2021 et 23 juin 2022, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de validation des services auxiliaires portant notification du montant des retenues rétroactives pour pension du 9 mars 2017 d'un montant de 3 423 euros ; 2°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 de rejet du recours gracieux du 31 mars 2021 ayant pour objet la validation de l'ensemble des services auxiliaires ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Education nationale de prendre une nouvelle décision validant l'ensemble de ses services auxiliaires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 9 avril 2021 est signée par une autorité incompétente ; - l'absence de prise en compte d'agent contractuel méconnait l'article D.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, le recteur d'académie de Bordeaux conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir qu'il n'est pas compétent pour défendre. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juin et 19 août 2022, le ministre de l'éducation nationale conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de Mme A et que la requête se trouve privée d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Par courrier du 5 août 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête en raison, d'une part, de la tardiveté des conclusions d'annulation de la décision du 9 mars 2017, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation du refus de validation des services auxiliaires en dehors de la procédure de liquidation de la pension. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Madame A, adjointe administratif principal 2ème classe née le 5 avril 1960, demande l'annulation de la décision de validation de ses services auxiliaires portant notification du montant des retenues rétroactives pour pension du 9 mars 2017 d'un montant de 3423 euros et de la décision du 9 avril 2021 rejetant son recours gracieux du 31 mars 2021 ayant pour objet la validation de l'ensemble des services auxiliaires. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre de l'éducation nationale : 2. Si le ministre de l'éducation nationale fait valoir qu'il a fait droit à la demande de validation de services de Mme A le 2 juin 2022. Toutefois, la date de notification de cet acte étant inconnue, il n'est pas, à la date du présent jugement, devenu définitif. De même, si le ministre fait valoir qu'un nouvel examen de la situation de Mme A va le conduire à adresser à Mme A une nouvelle modification de la validation de ses services de non-titulaire, une telle annonce n'est pas de nature à faire perdre son objet, à la date du présent jugement, à la demande de Mme A. Par suite, les conclusions d'annulation présentées par celle-ci n'ont pas perdu leur objet. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () / Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat () ". Aux termes de l'article D.2 de ce code : " La demande de validation des services mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code () ". 4. Il ressort des pièces dossier que la demande de validation de services formée Mme A, qui indique avoir " obtenu [son] concours en 2012 " et dont la titularisation est donc intervenue postérieurement au 1er janvier 2013, n'entre dans aucun des cas pour lesquels les textes relatifs au régime des pensions civiles de retraite prévoient une procédure de validation de services détachable de la procédure de liquidation de la pension dans laquelle les services invoqués devraient entrer en compte et que c'est seulement à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite que Mme A sera recevable à faire valoir des droits. 5. Il s'ensuit que les conclusions d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme étant irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. BÉROUJONLa greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2102762_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel