TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102757_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2021, Mme A B conteste la décision du 28 juin 2021 du directeur du centre hospitalier de Montfavet renouvelant son congé de congé de longue durée pour une période de cinq mois à compter du 1er février 2021 et fixant la date de reprise de ses fonctions au 1er juillet 2021. Elle soutient que son état de santé ne lui permet pas de reprendre ses fonctions à cette date. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé est infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière titulaire au centre hospitalier de Montfavet, a bénéficié d'un congé de longue maladie du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 puis d'un congé de longue durée du 1er février 2020 au 31 janvier 2021. Par une décision du 28 juin 2021, le directeur du centre hospitalier de Montfavet a renouvelé son congé de longue durée pour une période de cinq mois à compter du 1er février 2021. Au vu des termes de sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle limite la durée de ce renouvellement à cinq mois et fixe la date de reprise de ses fonctions au 1er juillet 2021. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. () ". 3. Aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : " Les comités médicaux () sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; () Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors de leur formation. () Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical. Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande ". En application de l'article 25 de ce décret dans sa rédaction applicable : " Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée dans ces limites sur la proposition du comité médical. L'intéressé ou son représentant doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'autorité investie du pouvoir de nomination un mois avant l'expiration de la période en cours. () Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de fournir à l'administration les justifications mentionnées à l'arrêté prévu par l'article 49 du décret du 14 mars 1986 () ". L'article 22 du même texte dispose : " A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réaffecté dans ses fonctions ou dans des fonctions correspondant à son grade ou à son emploi ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision de renouveler le congé de longue durée de Mme B pour une durée de cinq mois et fixer la date de sa reprise du travail au 1er juillet 2021, le directeur du centre hospitalier de Montfavet s'est fondé sur l'avis du comité médical émis en ce sens le 22 juin 2021. Si Mme B, qui n'a pas sollicité la saisine du comité médical supérieur, soutient que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le service à compter du 1er juillet 2021, elle n'apporte aucune précision ni pièce médicale au soutien de ses allégations de sorte qu'elle ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur d'appréciation ainsi soulevé. 5. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, l'intéressée n'ayant pas repris ses fonctions le 1er juillet 2021, le centre hospitalier a diligenté un contrôle médical aux fins d'examiner son état de santé, auquel Mme B ne s'est pas présentée, impliquant une nouvelle convocation aux mêmes fins, ces diligences démontrant la prise en compte des difficultés signalées par la requérante et la possibilité d'une prolongation éventuelle de son congé de longue durée sous réserve de justifier de son état de santé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester la décision du 28 juin 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Montfavet. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2102757_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel