TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102755_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme B D demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 941,08 euros pour la période de mai 2020 à octobre 2020 ; 2) de lui accorder une remise de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle et son mari ne savent ni lire ni écrire, ils ne savaient pas que les indemnités au titre d'accident du travail devaient être déclarées ; - sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2021, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme D ne peut plus contester le bien-fondé de la créance dès lors que sa demande de remise gracieuse constitue une reconnaissance de dette ; - l'indu est fondé par l'absence de déclaration des indemnités d'accident du travail perçues par le mari de Mme D ; - le département n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à la situation financière de Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA) lors de l'année 2020. Par courrier du 20 novembre 2020, la mutuelle sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord notifiait à la requérante l'existence d'un indu de RSA d'un montant de 2 941,08 euros pour la période de mai 2020 à octobre 2020, fondé par l'absence de déclaration des indemnités journalières accordées à son mari au titre de l'accident du travail. En réponse à la demande de remise de dette de Mme Benchammach, le président du conseil départemental a opposé un refus par courrier notifié le 7 avril 2021. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision et la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de RSA trouve son origine dans l'absence de déclaration par Mme D des ressources provenant de la rente d'accident du travail perçue par son époux d'avril à juillet 2020. Pour solliciter la remise de sa dette, la requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée, soutient qu'elle ne peut rembourser la totalité de l'indu de RSA mis à sa charge. Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que, si Mme D est sans emploi, son époux déclare des salaires variables allant jusqu'à 1 246 euros pour avril 2021, qu'il bénéficie d'indemnités chômages mensuelles d'un montant allant de 606 euros à 1 284 euros, d'indemnité accidents du travail mensuelles de 176 euros, et que, si le foyer possède des ressources trop élevées pour bénéficier du RSA, il perçoit 539,25 euros d'allocations familiales, 259,17 euros de complément familial et 332,66 euros d'APL. Dans ces conditions, Mme D n'établit pas que le remboursement de l'indu de prime d'activité de 2 941,08 euros mis à sa charge excède manifestement ses capacités contributives. Elle peut, si elle s'y croit fondée, solliciter un échéancier de remboursement adapté à sa situation sur les prestations qui lui sont servies par la MSA auprès de cette dernière. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu ni d'annuler la décision attaquée ni d'accorder à Mme D la remise de sa dette sollicitée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et au département de Tarn-et-Garonne. Copie en sera adressée à la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2102755_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel