TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102754_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2021 et le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, lui a interdit de détenir une arme, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré son permis de chasser, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui rendre son permis de chasse et de supprimer l'inscription de son nom sur le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 823 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public ;
- les observations de Me Duclos, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juin 2021, la préfète de la Vienne a ordonné à M. A de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de catégories B et C. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 24 juin 2021. Le silence gardé sur la demande présentée par M. A a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". Enfin, il résulte des articles L. 312-16 et R. 312-77 de ce même code qu'un fichier national automatisé nominatif mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, dénommé " fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ", recense notamment les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Aux termes de l'article R. 423-24 de ce code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés ".
4. Pour ordonner à M. A de se dessaisir des armes en sa possession, la préfète de la Vienne s'est fondée sur le procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie nationale le 20 février 2021, indiquant que l'intéressé est connu des services de gendarmerie pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 13 avril 2019 au 10 mai 2019, ainsi que pour des faits de destruction d'un bien appartenant à autrui commis du 16 mars 2019 au 15 août 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le procureur de la République a classé l'affaire sans suite le 11 janvier 2021 en estimant que la matérialité des faits reprochés à M. A n'était pas suffisamment établie. Si le procès-verbal de renseignement administratif mentionne également des altercations et incivilités commises par M. A, ainsi qu'un conflit larvé avec une autre personne de la commune qu'il croise régulièrement dans le cadre de l'exercice du droit de garde d'enfants, les faits reprochés ne sont ni précis, ni circonstanciés. Dans ces conditions, en l'absence d'élément suffisant permettant d'établir que le comportement de M. A laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui, la préfète de la Vienne a commis une erreur d'appréciation en ordonnant à M. A de se dessaisir des armes de catégories B et C en sa possession et en lui interdisant d'acquérir des armes relevant de ces mêmes catégories.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En premier lieu, l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 16 juin 2021 ordonnant à M. A de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, implique nécessairement, alors que l'intéressé s'est effectivement dessaisi de ses armes, la suppression de la mention de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure cité au point 2. Par suite, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Vienne de faire procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. En deuxième lieu, la suppression de l'inscription du requérant au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes qui a été exposée au point précédent, implique nécessairement, en application des articles L. 423-15 et R. 423-24 du code de l'environnement cités au point 3, la restitution à l'intéressé de son permis de chasser. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Vienne de restituer ce document à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 décembre 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lelong, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lelong de la somme de 660 euros. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2021 de la préfète de la Vienne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de faire procéder, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, dans un délai de deux mois, à la suppression de l'inscription de M. A au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes et de lui restituer son permis de chasse.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lelong une somme de 660 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 540 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vienne et à Me Lelong.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2102754_20240111
Données disponibles
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