TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102742_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire de la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A D est gérant de la société civile immobilière (SCI) Unicolau. Cette dernière a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 pour un montant de 1 565 euros. Il a contesté cette imposition par une réclamation en date du 16 juillet 2021, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale le 11 août 2021. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 1 565 euros au titre de l'année 2020. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier ". Aux termes de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, applicable en l'espèce : " Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation de biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic ". 3. La SCI Unicolau a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sur la commune de Lestelle-Bétharam. M. D fait valoir que cette société n'aurait pas dû être assujettie à la taxe foncière compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 14 mai 2019. Toutefois, si en vertu de l'article 15 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 alors applicable, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et si les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont alors exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, le dessaisissement qui en résulte n'emporte pas mutation du droit de propriété. Les immeubles qui sont administrés par le liquidateur ne sont pas grevés d'usufruit et le liquidateur, qui ne peut profiter en son nom personnel des biens du débiteur ne peut être regardé comme un usufruitier. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujettie la SCI Unicolau à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête de M. D tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la SCI Unicolau, dont il est le gérant, au titre de l'année 2020, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : M. BLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2102742_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel