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TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102740_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise partielle de 75 % de la dette due au titre de la prime d'activité pour la période du 1er aout 2019 au 30 avril 2020. Elle soutient que : - elle ne comprend pas pourquoi la dette n'est pas annulée totalement ; chaque année, elle rencontre le même problème dû à la case " pension alimentaire perçue " qu'elle doit remplir auprès des impôts ; elle a contacté ces derniers le 31 mars 2021 et il lui a été expliqué qu'une pension alimentaire peut être réglée de plusieurs façons (virement bancaire, paiement en espèce, etc) ; dans son cas, son ex-mari règle la cantine, la garderie et la mutuelle de sa fille ; elle signale dans sa déclaration de revenus ne pas percevoir d'argent. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Dordogne a notifié au titre de la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020, à Mme A, par décision du 22 mars 2021 un indu de prime d'activité de 644, 34 euros, au motif de la régularisation de la situation de l'allocataire par la prise en compte dans ses ressources de la pension alimentaire, versée conformément à la convention de divorce, homologuée par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 11 février 2014. En réponse à la demande de remise gracieuse formée le 24 mars 2021, la CAF de la Dordogne a accordé une remise partielle de 75 % de la dette due, par la décision du 19 mai 2021, dont la requérante demande au tribunal l'annulation par la présente requête. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1o () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 842-4 du même code : " les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :/ 1° les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu / 2° les revenus de remplacement des revenus professionnels / () 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 5° les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-2 de ce code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () / 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371-2 du code civil () ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ()". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A au titre de la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020 a pour origine l'absence de déclaration par cette dernière, à l'organisme gestionnaire, de la pension alimentaire versée par son ex-mari, père de leur enfant, mentionnée en 2020 sur la déclaration fiscale de revenus. Il résulte des dispositions précitées, qu'outre le montant intégral des salaires perçus par le demandeur, les pensions ou rentes qui lui sont versées sur le fondement de l'article 371-2 du code civil, correspondant à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, même majeurs, sont également prises en compte dans le calcul de son droit à la prime d'activité. C'est par suite, en tout état de cause, à bon droit, alors même qu'elle ne percevrait pas directement la contribution versée par le père pour l'entretien et l'éducation de leur enfant, que la CAF de la Dordogne lui a notifié l'indu en litige. 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Mme A soutient que sa dette aurait dû être annulée totalement. Il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable de la Dordogne, qui a retenu un quotient familial de 399, 70 euros, a tenu compte de la précarité de la situation de la requérante, en lui accordant une remise de dette de 75 %. Dès lors, en l'absence d'éléments précis concernant sa situation de précarité, Mme A ne justifie pas que ses ressources ne lui permettent pas de procéder au remboursement du montant de l'indu de prime d'activité demeuré à sa charge. La requérante peut, si elle s'y croit fondée, présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, qui lui a d'ailleurs été proposé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102740_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel