TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102733_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2021 et le 6 janvier 2023, la SCI Giffard et Fils, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le maire de Saint-Aubin-sur-Mer a rejeté sa demande de permis de construire douze garages ainsi que la décision du 26 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Aubin-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions du règlement départemental de défense incendie pour refuser sa demande de permis de construire ;
- elle méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2022 et le 17 avril 2023, la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Giffard et Fils en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution de motifs tirée de ce que le projet porte atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les caractéristiques de la voie qui le dessert ne sont pas adaptées au trafic susceptible d'être généré et compte tenu de sa destination principalement cycliste et piétonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Remigy,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Launay, représentant la SCI Giffard et Fils, et B, représentant la commune de Saint-Aubin-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
2. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d'aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu des dispositions précitées, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Giffard et fils, le maire de Saint-Aubin-sur-Mer a considéré que le projet portait atteinte à la voie romaine identifiée par le règlement graphique du plan local d'urbanisme comme élément à préserver au titre de l'article L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies publiques et qu'il méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la distance entre le terrain d'assiette du projet et le plus proche poteau incendie est supérieure à la distance maximale fixée par le règlement départemental de défense incendie.
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Si la SCI Giffard et Fils soutient qu'aucun des motifs de la décision attaquée, rappelés au point 3 du présent jugement, n'est fondé, la commune de Saint-Aubin-sur-Mer fait valoir, dans son mémoire en défense, que la décision de refus de permis de construire est légalement justifiée par un autre motif tiré de ce que le projet sera de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la faible largeur de la voie romaine, qui ne permet pas à deux véhicules de se croiser de manière sécurisée, n'est pas adaptée à l'augmentation du trafic que génèrera le projet, exposant ainsi les piétons et les cyclistes, pourtant prioritaires sur la voie, à des risques d'accidents.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est exclusivement desservi par une voie romaine, qui constitue une " voie douce " principalement réservée aux piétons et cyclistes. Le projet prévoit la construction de douze garages venant s'ajouter à la construction existante qui comporte déjà dix garages individualisés et un espace collectif pouvant accueillir jusqu'à six places de stationnement, portant ainsi le nombre total de places à vingt-huit. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'huissier dressé le 24 novembre 2021, que la partie de la voie desservant la parcelle d'assiette du projet " est usagée et souffre diverses altérations (effritement, défauts de planéité) ", que " les rives sont partiellement recouvertes de terre, poussières et développements de la végétation, de sorte que les mesures de largeur de la chaussée () sont susceptibles d'être minorées par rapport à la largeur réelle du revêtement " et que " les limites des champs de chaque côté de la chaussée n'étaient pas alignées, certains labours s'avançant plus particulièrement vers la chaussée ". Les mesures relevées dans le procès-verbal font, en outre, état d'une largeur de chaussée inférieure à trois mètres sur certaines portions de la voie, notamment à l'entrée de la propriété de la société requérante et les photographies jointes au procès-verbal font apparaître qu'en divers points, la largeur de la voie ne permet pas à deux véhicules de petits gabarits de se croiser sans risquer de voir leur rétroviseur se toucher, en dépit de l'utilisation de l'accotement, ou les contraint à faire usage d'un talus situé en proximité directe des labours. Il ressort en outre des pièces du dossier que la voie d'accès au terrain est empruntée par des engins agricoles et est prioritairement affectée aux cyclistes et aux piétons, à la sécurité desquels le projet risque de porter atteinte. Enfin, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du fait que le terrain d'assiette du projet ait pu être utilisé pour stationner une cinquantaine de véhicules. Compte tenu des caractéristiques de cette voie, de sa destination et de l'augmentation du trafic que la création de douze garages supplémentaires pourra engendrer, le projet est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur ce seul motif. Il y a dès lors lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée par la commune, qui ne prive la SCI Giffard et Fils d'aucune garantie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Giffard et Fils n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le maire de Saint-Aubin-sur-Mer a rejeté sa demande de permis de construire douze garages. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais exposés par la société requérante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Giffard et Fils la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Giffard et Fils est rejetée.
Article 2 : La société Giffard et Fils versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Giffard et Fils et à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2102733_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel