TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102729_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus.
Elle soutient que :
- son mobil-home n'étant pas fixé au sol, elle ne devrait pas être assujettie à la taxe foncière ;
- les statuts du " Domaine du Pin de la Lègue " indiquent que les mobil-homes ne sont assujettis ni à la taxe foncière ni à la taxe d'habitation ;
- elle a payé la taxe de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison d'un mobil-home, situé au sein du Parc résidentiel de loisirs du " Domaine du Pin de la Lègue ". Par une réclamation en date du 6 septembre 2021, l'intéressée a sollicité le dégrèvement de cette cotisation. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation le 13 septembre 2021, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies réalisées à l'occasion d'une enquête diligentée par les services de la commune de Fréjus, que le mobil-home appartenant à la requérante est posé sur une assise en parpaing et profite d'aménagements annexes, notamment une terrasse carrelée, accessible uniquement par des escaliers, et une véranda
qui ne peut pas être qualifiée de démontable dès lors qu'elle dispose d'une armature aluminium et est fixée au sol comme décrit dans l'accord d'exécution des travaux produit par Mme B. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne contredit pas utilement les constats ainsi opérés par les photographies et les documents qu'elle produit, le bien en cause doit être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure. La circonstance qu'une taxe de séjour lui aurait été réclamée n'a aucune incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, tout comme la circonstance tirée de ce que les statuts du " Domaine du Pin de la Lègue " indiqueraient que les mobil-homes ne sont assujettis ni à la taxe foncière ni à la taxe d'habitation Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti Mme B à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce mobil-home en application des dispositions précitées du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. CLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2102729_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel