TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102728_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2021 et le 21 février 2022, l'office public de l'habitat Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande : 1°) la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison d'un ensemble immobilier situé à Paris 67-97 rue de la Glavière, 22-42 rue Daviel, 101-109 rue Auguste Blanqui, 10 rue Wurtz et 2 rue Vergniaud ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il justifie, par les pièces qu'il verse au dossier, que les dépenses de rénovation qu'il a exposées en 2017 entrent dans le champ des dispositions de l'article 1391 C du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dalle, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. L'office public de l'habitat Paris Habitat demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison d'un ensemble immobilier lui appartenant, situé à Paris 67-97 rue de la Glavière, 22-42 rue Daviel, 101-109 rue Auguste Blanqui, 10 rue Wurtz et 2 rue Vergniaud. 2. Aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales ". Pour être déductibles en application de ces dispositions, des dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap. 3. Il résulte des pièces du dossier que l'office public de l'habitat Paris Habitat de l'Hérault a exposé, au cours de l'année 2017, dans l'ensemble immobilier mentionné au point 1, des dépenses de travaux dont il soutient qu'elles contribuent à améliorer l'accessibilité aux logements des personnes en situation de handicap et qui selon lui sont déductibles, à hauteur de la somme de 1 210 959 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2018, en application de l'article 1391 C du code général des impôts. Cependant, les pièces produites par l'office public requérant, à savoir des échéanciers de règlement et une " proposition d'acompte n° 40 " établie par la société GTM Batiment, ne comportent pas le descriptif et le détail des prestations réalisées, ni de justificatif de la situation antérieure. Elles ne permettent donc pas d'établir que les prestations en cause ont eu pour effet d'améliorer l'accessibilité des immeubles et des logements pour les personnes en situation de handicap, en particulier qu'elles ont consisté en la pose d'ascenseurs sur des immeubles qui en étaient dépourvus. Les trois photos d'immeubles insérées par Paris Habitat à son mémoire en réplique ne présentent pas davantage de caractère probant. Dans ces conditions, les dépenses en cause ne peuvent être regardées comme entrant dans les prévisions de l'article 1391 C du code général des impôts. La requête de Paris Habitat doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Paris Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. A La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2102728_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel