TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102719_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2021, le 25 août 2022 et le 20 septembre 2022, M. D E, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : -cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une vie commune de cinq années en France avec sa conjointe, avec laquelle il s'est marié le 5 décembre 2020 et avec qui il a eu deux enfants, nés en 2018 et 2019 à Montauban ; -la circonstance selon laquelle sa situation relèverait de la procédure de regroupement familial n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ses arguments relatifs à la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, son épouse ne justifiant d'ailleurs pas de ressources suffisantes et régulières permettant qu'il soit fait droit à une telle demande ; -cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; -le refus de séjour en litige méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : -cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : -cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il se trouve exposé en cas de retour en fédération de Russie. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Brel, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant russe, né le 3 mars 1990 à Chali (fédération de Russie), est entré en France pour la première fois en 2015 et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 février 2017. Par arrêté du 24 juillet 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé l'admission au séjour de l'intéressé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. E a déposé auprès des services du préfet du Calvados une nouvelle demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme étant irrecevable par décision du 30 avril 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 septembre 2018. Par arrêté du 18 octobre 2018, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par jugement du 17 décembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté son recours formé contre cet arrêté. M. E a exécuté cette mesure d'éloignement en rejoignant la Russie. Il est de nouveau entré en France et a sollicité, le 17 avril 2019, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 avril 2021 dont M. E demande l'annulation, la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision en date du 19 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont dès lors sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié le 5 décembre 2020 avec Mme F, cette dernière bénéficiant du statut de réfugié en France où elle est entrée avec sa famille alors qu'elle était âgée seulement de 10 ans et y vit depuis plus de 10 années. Le couple allègue avec vraisemblance l'existence d'une vie commune sur le territoire français de quatre années et de leur union sont issus deux enfants, A, née le 10 mars 2018 et Zeyd, né le 24 mai 2019, à Montauban. Il apparaît à cet égard que M. E entretient et continue à entretenir avec sa conjointe et ses enfants, alors même qu'il a exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, des relations étroites, ainsi qu'en témoignent les diverses attestations de proches qu'il produit, lesquelles font également état de la situation difficile dans laquelle se trouve sa conjointe du fait de son éloignement. Le requérant justifie ainsi de la stabilité et de l'intensité de ses liens familiaux en France et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait conservé dans son pays d'origine des liens familiaux aussi intenses. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. E a initié une démarche d'insertion professionnelle révélée par la production d'une promesse d'embauche, datée du 25 juin 2021, en qualité de bardeur/couvreur pour un contrat à durée indéterminée à temps plein dans une société de construction. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de Tarn-et-Garonne, qui a par ailleurs rejeté une demande de regroupement familial présentée par son épouse à son profit, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. E à l'encontre de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour, que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté du 20 avril 2021 de la préfète du Tarn-et-Garonne. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation par le présent jugement de l'arrêté du 20 avril 2021 implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à la préfète du Tarn-et-Garonne de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021. Par suite, Me Brel peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 500 euros au profit de Me Brel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 20 avril 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Brel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la préfète de Tarn-et-Garonne et à Me Brel. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme C, magistrate honoraire, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président rapporteur, B. B La magistrate honoraire, C. C Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2102719_20230105
Données disponibles
- Texte intégral