TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102715_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. A et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019. Ils soutiennent qu'ils ont commis une erreur, qui est imputable à leur comptable, qu'ils espèrent pouvoir être rattrapée dès lors qu'ils payent leurs impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C B ont été imposés à l'impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2018 et 2019 conformément à leurs déclarations. Le 23 décembre 2020, ils ont sollicité le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 novovicies du code général des impôts à raison de l'acquisition d'un logement à Gentilly (Val-de-Marne). Par une décision du 29 janvier 2021, le service a refusé de faire droit à cette demande. Par leur requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant la réduction de ces impositions. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable forme une réclamation afin de contester l'imposition qui a été établie conformément à sa déclaration, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de l'imposition. Il lui appartient notamment de produire tous les éléments en sa possession permettant de démontrer qu'il remplit les conditions fixées pour obtenir le bénéfice de cette exonération. 3. En l'espèce, les cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B ont été assujettis, ont été établies d'après les bases indiquées dans leurs déclarations de revenus au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par suite, la charge de la preuve de l'exagération de ces impositions leur incombe. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - A. - Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. () " 5. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 6. Il résulte de l'instruction que, le 15 mai 2014, M. et Mme B ont acquis en état futur d'achèvement un bien immobilier situé à Gentilly (Val-de-Marne) pour un montant de 265 886 euros, qui a été achevé au cours de l'année 2016. Il est constant que M. et Mme B ont mentionné des revenus fonciers dans leurs déclarations de revenus de l'année 2016 pour deux logements, dont celui situé à Gentilly, sans déclarer d'investissement locatif ni exercer l'option prévue par les dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts, qui consiste à choisir entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé, tout comme les trois années suivantes, ce qui ne peut faire l'objet d'une régularisation. Les circonstances, au demeurant non établies, que M. et Mme B s'acquitteraient de leurs impôts et que leur comptable aurait commis une erreur en s'abstenant de leur demander la raison pour laquelle ils ont acheté un bien immobilier pour le louer sans solliciter le bénéfice d'une réduction d'impôt, sont sans incidence à cet égard. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B, et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2102715_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel