TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102714_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de deux de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l'article R. 434-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une présence régulière sur le territoire depuis 2017 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 27 juin 2022. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les observations de Me Gabon, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 14 mars 1982, est entrée en France et a déposé une demande d'asile, enregistrée le 4 décembre 2017. Le 31 mars 2021, son compagnon, M. C, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de deux de leurs enfants mineurs. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au profit de deux de ses enfants. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. En vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, " les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. Si, à la requête introduite par Mme A, était jointe une décision du préfet de la Marne refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par son compagnon, M. C, cette requête n'était, en revanche, pas accompagnée de la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial qu'elle avait sollicité, ni de la demande de regroupement familial adressée à l'administration par Mme A. La requérante a été invitée, par un courrier du 2 décembre 2022 mis à disposition du conseil de la requérante au moyen de l'application Télérecours le même jour, à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée dans un délai de quinze jours et informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. A défaut de consultation de ce document, Mme A est, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée en avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti par la production de la décision attaquée lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de deux de ses enfants et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, qui est irrecevable, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACHLa greffière, Signé A. DEFORGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2102714_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel