TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102707_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2021 et le 23 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge d'une somme de 110 887 euros au titre des cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, et d'ordonner la restitution de cette somme, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en rejetant sa réclamation tendant au bénéfice de l'abattement de 85% prévu par le 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts au motif que la société Swiss Life Reim France dont il a cédé les titres le 26 décembre 2015 était un établissement secondaire de la société Swiss Life Assets Managers, l'administration a commis une erreur dans l'appréciation des faits au regard de ces dispositions, dès lors que ces deux sociétés n'en sont qu'une seule, qui a modifié sa dénomination sociale le 1er avril 2019, après l'avoir modifiée une première fois le 18 avril 2014 ; - il démontre qu'il satisfait aux conditions fixées par les dispositions précitées dès lors qu'il détenait les titres depuis plus de 8 années à la date de la cession litigieuse ; - c'est au prix d'une nouvelle erreur que l'administration estime en défense que l'activité de la société Swiss Life Assets Managers serait une simple extension, au sens de ces dispositions, de celle de la société Viveris Management et des autres sociétés qui ont fondé la société Swiss Life Assets Managers en août 2007. Par deux mémoires, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 27 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 27 février 2023, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Au titre de ses revenus au titre de l'année 2015, M. A a déclaré bénéficier de l'abattement de 65% prévue par les dispositions du b du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts sur une plus-value résultant de la cession, le 16 décembre 2015, de 16 186 actions de la société dénommée Swiss Life Reim France. Par une réclamation du 27 décembre 2018, il a demandé la décharge et la restitution d'une somme de 110 887 euros correspondant à la différence entre l'imposition à laquelle il a été assujettie, et celle à laquelle il aurait dû l'être, selon lui, par l'application de l'abattement de 85% prévu par les dispositions du 3° du A du 1 quater du même article. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision du 9 février 2021 et, par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision et la décharge de son imposition au titre de l'année 2015 à hauteur de cette somme. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code dans sa version alors applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. () / 1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à : / a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; / b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. () / 1 quater. A.- Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : / () 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B.-L'abattement mentionné au A s'applique : 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés () " 3. Les entreprises créées dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes au sens de ces dispositions sont celles qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes. L'exercice, par une entité juridiquement indépendante, d'activités qui sont l'extension d'activités préexistantes, est caractérisé lorsqu'est réunie la double condition qu'existe une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante et que l'activité de l'entreprise créée prolonge celle de l'entreprise préexistante. 4. Il résulte de l'instruction que par un acte enregistré au service des impôts des entreprises de Marseille 5ème/6ème le 30 juillet 2007, les sociétés Viveris Management, Constructa Asset Management et Matmut Développement, ainsi que M. A et trois autres personnes physiques, ont créé la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Viveris Reim ayant pour objet principal la gestion de portefeuilles individuels et collectifs, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 499 320 059 dont l'extrait mentionne qu'il s'agit d'une création de fonds de commerce. Cette société a changé de dénomination sociale pour être dénommée Swiss Life Reim (France) par une décision de son assemblée générale du 18 avril 2014, publiée le 16 mai suivant au journal d'annonces légales " les Nouvelles Publications Economiques et Juridiques ", en conservant le même numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés. Elle a changé à nouveau de dénomination sociale par une décision de son assemblée générale du 1er avril 2019, publiée dans le même journal d'annonces légales le 19 avril suivant, à la faveur d'une opération de fusion-absorption avec la société Swiss Life Asset Management, pour être dénommée Swiss Life Asset Managers France, en conservant toujours le même numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, si l'administration fait valoir en défense que la société Viveris Reim, devenue Swiss Life Reim France, " peut être considérée comme le prolongement de l'activité " de la société Viveris Management et devrait ainsi être considérée comme l'extension d'une activité existante au sens des dispositions précitées, cela n'est pas établi, et ne saurait l'être par la seule circonstance que le dirigeant de cette société, actionnaire fondateur de la société Viveris Reim, était membre de son conseil de surveillance, et est devenu président de son conseil d'administration à compter du 2 juin 2009. M. A est ainsi fondé à soutenir que l'administration ne pouvait rejeter sa demande tendant au bénéfice de l'abattement prévu par le 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts au motif que la société Swiss Life Reim France dont il a cédé les actions le 16 décembre 2015, ne serait qu'un établissement secondaire de la société Swiss Life Asset Managers France et ne satisfaisait dès lors pas à la condition fixée au a) du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, alors qu'il s'agit en réalité de la même société. L'administration, qui ne conteste plus l'identité entre ces deux sociétés, ne conteste plus davantage que M. A détenait les titres qu'il a cédé depuis plus de huit années, et satisfaisait donc à la condition de détention du 3° du A des mêmes dispositions permettant un abattement de 85% des gains nets résultant de cette cession. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être déchargé de la différence entre le montant des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été, suivant sa déclaration, assujetti au titre de l'année 2015 et le montant de cette imposition résultant de la prise en compte de l'abattement de 85% prévu par le 3° du A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts. Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ". 7. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de la différence entre le montant des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 et le montant de cette imposition résultant de la prise en compte de l'abattement de 85% prévu par le 3° du A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, signé A. Claudé-Mougel La présidente, signé P. RousselleLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102707_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel