TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102707_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 2021 et 31 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 novembre 2020 et du 19 février 2021 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions posées par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; - les décisions attaquées portent atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; - il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il subit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont tardives et ses conclusions indemnitaires irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ; - au fond, aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 - le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 - le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les observations de M. B, - le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. Guy Gaba, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Mayotte, a sollicité, le 7 août 2020, l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sur le fondement du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001. Par courriel du 6 novembre 2020, la directrice fonctionnelle du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Mayotte lui a indiqué que le bénéfice de cette indemnité était réservé aux agents travaillant en milieu ouvert dans le périmètre d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Son recours formé le 19 février 2021 ayant été implicitement rejeté par le garde des sceaux ministre de la justice, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions lui refusant le bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2016 et l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Selon l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret " parmi lesquelles figurent les " fonctions de catégories A, B ou C de l'administration pénitentiaire dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation et travaillant dans les quartiers sensibles. " Il résulte de ces dispositions que les conseillers d'insertion et de probation des services pénitentiaires ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que s'ils travaillent dans un quartier sensible et s'ils y ont donc leur lieu d'affectation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté en milieu fermé au centre pénitentiaire de Majicavo qui n'est pas situé dans le périmètre du quartier prioritaire de la politique de la ville de Majicavo Koropa délimité par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 susvisé. Si l'intéressé, qui ne peut compte tenu de ce qui a été dit au point précédent utilement se prévaloir de ce que sa résidence administrative est située à Kawéni, soutient qu'il est amené, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, à intervenir régulièrement dans le périmètre de ce quartier prioritaire de la politique de la ville, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire. 4. En second lieu, le principe d'égalité de traitement entre agents publics ne peut être invoqué pour obtenir un avantage illégal. Par suite, M. B, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne remplit pas les conditions nécessaires à l'octroi de la NBI, ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient ce principe. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2022. Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2102707_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel