TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102706_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 août 2021, 31 août et 20 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du jury de la licence en droit de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse du 14 juin 2021 ; 2°) d'annuler toute décision individuelle adoptée ou susceptible de l'être sur leur fondement ; 3°) de mettre à la charge de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les délibérations du jury de la licence en droit du 14 juin 2021 sont illégales en raison de l'illégalité de l'arrêté n° 2020-03-SES du 21 avril 2020 par lequel le président d'Avignon Université a défini les conditions d'adaptation des modalités de contrôle des connaissances de l'année universitaire 2019-2020 nécessaire à leur mise en œuvre durant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19, dès lors que : * ni le président de l'Université ni le président de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) n'étaient compétents pour l'adopter ; * le dispositif de neutralisation de certaines notes est incompatible avec l'article 2, alinéa 2 de l'ordonnance n° 2020-351 ; * ce dispositif méconnaît la compétence et la souveraineté des jurys ; * il méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les candidats ; - les délibérations sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'elles mentionnent la moyenne obtenue irrégulièrement à l'issue de l'année universitaire 2019-2020 ; la moyenne du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) est calculée selon une formule mathématique erronée ; - elles méconnaissent la compétence et à la souveraineté du jury en ce que le jury a statué sur la base des notes irrégulièrement attribuées pour l'année universitaire 2019-2020 ; - elles violent le principe d'égalité de traitement entre les candidats. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet et 4 octobre 2023, l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse, représentée par la SELARL d'Avocats Interbarreaux BRG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le tribunal s'est prononcé, par un jugement du 12 juillet 2022, sur trois requêtes présentées par M. B ayant le même objet ; - le requérant n'a pas intérêt à agir contre les décisions attaquées ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 ; - l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de M. B et celles de Me Reilles pour l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Une note en délibéré, produite pour le requérant, a été enregistrée le 16 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, maître de conférences au sein de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse et président du jury de la licence en droit pour l'année universitaire 2020-2021, demande l'annulation des délibérations de ce jury en date du 14 juin 2021 et de toute mesure individuelle adoptée ou susceptible de l'être sur leur fondement compte tenu des illégalités dont elles seraient entachées en raison de la mise en œuvre, l'année universitaire précédente, de l'arrêté n° 2020-03-SES par lequel le président de l'université a défini les conditions d'adaptation des modalités de contrôle des connaissances dans le cadre de la crise sanitaire de covid-19. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Les conclusions de la requête tendent à l'annulation des délibérations du jury de Licence pour l'année universitaire 2020-2021 et des mesures individuelles que le requérant estime leur être subséquentes, notamment les inscriptions administratives et pédagogiques des étudiants auxquels le diplôme de licence a été attribué, et ne sont pas dirigées contre l'arrêté n° 2020-03-SES. Par suite, la circonstance que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de cet arrêté à l'occasion d'un précédent jugement ne saurait priver d'objet le présent recours. L'exception de non-lieu à statuer opposée sur ce point par l'université d'Avignon doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant à l'encontre des mesures individuelles attaquées : 3. Les mesures individuelles au bénéfice desquelles les étudiants admis au diplôme de licence à l'issue de l'année universitaire 2020-2021 ont poursuivi leur parcours universitaire ne portent aucune atteinte aux droits et prérogatives que M. B tient de son statut de maître de conférences au sein de l'université ou de sa qualité de président du jury de la licence pour cette année. Il en résulte, ainsi que le fait valoir l'université d'Avignon en défense, que le requérant n'a pas intérêt à en demander l'annulation et que les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations du jury de licence de l'année universitaire 2020-2021 : 4. Aux termes du 8ème alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue () ". L'article 14 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence dispose que : " Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. () ". Selon l'article 18 de cet arrêté : " Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'établissement accrédité nomme le président et les membres des jurys. () Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par l'étudiant. () La délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury ". 5. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 6. Par les délibérations attaquées, le jury de licence a statué sur la délivrance des diplômes de licence et, le cas échéant, de DEUG lorsqu'il n'avait pas été préalablement obtenu, aux étudiants ayant finalisé ce cursus à l'issue de l'année universitaire 2020-2021. Dans ce cadre, et conformément aux dispositions citées au point 4, le jury s'est prononcé au regard de l'ensemble des résultats obtenus par l'étudiant au cours des trois années de licence, sans toutefois pouvoir modifier ou porter une appréciation sur les notes attribuées à l'issue d'évaluations s'étant déroulées pendant les deux premières années universitaires, lesquelles avaient acquis un caractère définitif et entraîné la validation d'unités d'enseignement lorsqu'elles étaient supérieures à la moyenne. 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la circonstance que les notes obtenues cours l'année universitaire 2019-2020 aient été attribuées au regard des modalités de contrôle des connaissances dérogatoires définies par le président de l'université dans l'arrêté n° 2020-03-SES, ne permet pas de considérer que cet arrêté constituerait la base légale des délibérations litigieuses, qui n'ont pas davantage été prises pour son application. Par suite, les moyens soulevés par voie d'exception, tirés de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence et méconnaîtrait l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-351, le principe d'égalité de traitement entre les candidats et la compétence et la souveraineté du jury sont inopérants et doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, cette même seule circonstance rappelée au point 7 ne suffit à regarder les délibérations attaquées, qui mentionnent les notes obtenues au cours de l'année universitaire précédente, comme étant entachées d'erreur de fait ou méconnaissant les principes d'égalité de traitement des candidats et de compétence et de souveraineté du jury. Ces moyens directement dirigés contre les délibérations en litige doivent donc être écartés. 9. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce qu'allègue M. B, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la moyenne attribuée pour le diplôme de DEUG aurait été calculée selon une formule mathématique erronée. Le requérant n'invoque, en tout état de cause, sur ce point, la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire dont il appartiendrait au juge administratif d'assurer le respect. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 où siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2102706_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel