TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102704_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 23 novembre 1998, de nationalité géorgienne, est entré en France le 7 avril 2018. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 3 décembre 2020. Le 28 janvier 2021, il a sollicité auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision 9 juin 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête ci-dessus analysée, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans. Sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle s'est ainsi trouvée, postérieurement à son introduction, privée d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En l'espèce, M. C, entré en France en avril 2018, se prévaut de ses liens personnels avec Mme B, ressortissante géorgienne titulaire d'un titre de séjour pluriannuel avec laquelle il s'est marié ainsi que de la naissance de leur enfant, le 18 mai 2020. Il soutient que l'ensemble des membres de la famille de son épouse réside en France. Il produit, à l'appui de ses allégations, la preuve de son mariage avec Mme B, le 26 décembre 2019, et l'acte de naissance de leur fille. Il fournit également une attestation d'hébergement établie par son épouse, les documents d'identité des membres de sa belle-famille et deux attestations de proches indiquant que le couple réside ensemble avec leur enfant. Toutefois, ces pièces ne suffisent pas à établir la réalité et la stabilité de leur vie commune qui, en tout état de cause, demeure récente. De plus, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 2018. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 9 juin 2021 présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2102704_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel