TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102700_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2021, le 28 octobre 2021 et le 23 octobre 2023, M. et Mme B et C A, représentés par Me Beluze, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à leur verser :
1°) 917 717,68 euros en réparation des préjudices résultant d'une faute médicale commise lors d'une intervention chirurgicale subie le 27 septembre 2016 par M. A et d'une infection nosocomiale contractée lors de cette opération ;
2°) 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'indication d'une arthrodèse était fautive ;
- une infection nosocomiale a été contractée lors de cette opération. ;
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée à 100% (60% pour la faute et 40% pour l'infection).
M. A évalue ainsi ses préjudices :
- frais divers : 1 620 euros ;
- assistance temporaire par une tierce personne : 10 380 euros ;
- pertes de gains professionnels futurs : 798 656,63 euros ;
- incidence professionnelle : 30 000 euros ;
-déficit fonctionnel temporaire total : 233,31 euros ;
-déficit fonctionnel temporaire partiel : 5 977,74 euros ;
-préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
-souffrances endurées : 9 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 20 350 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;
- préjudice sexuel : 2 000 euros.
Mme A évalue son préjudice global d'affection et d'accompagnement à 30 000 euros.
Par leur mémoire enregistré le 28 octobre 2021, M. et Mme A ont indiqué se désister purement et simplement de leurs conclusions dirigées contre l'ONIAM qu'ils avaient initialement appelé en cause.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2021, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Dreyfus, conclut à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants.
Il fait valoir que :
- l'indication chirurgicale était justifiée, de sorte que seules les conséquences de l'infection nosocomiale doivent être indemnisées, ce qui entraîne une indemnisation à hauteur de 40% ;
- sur cette base, certaines des demandes doivent être réduites.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à être mis hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande la condamnation du centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser :
1°) 251 265,96 euros au titre des prestations versées, et subsidiairement 40% de cette somme si seule l'infection nosocomiale devait être indemnisée ;
2°) l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- et les conclusions de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a subi le 27 septembre 2016 une intervention chirurgicale d'arthrodèse vertébrale pour le traitement d'une hernie discale et d'une discopathie associées à des douleurs lombaires chroniques. Les suites de cette intervention ont été marquées par une aggravation notable de son état et une infection au germe Propionibactelum acnes. M. A et son épouse demandent réparation au centre hospitalier Métropole Savoie des préjudices subis du fait d'une indication opératoire non justifiée et de l'infection contractée dont ils soutiennent qu'elle l'a été lors de l'opération du 27 septembre 2016.
Sur la présence de l'ONIAM à l'instance :
2. Si M. et Mme A avaient initialement appelé l'ONIAM à l'instance, ils n'avaient pas formulé de demandes à son encontre. Dès lors, l'ONIAM doit simplement être mis hors de cause, comme ils l'ont demandé dans leur mémoire du 28 octobre 2021.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie :
3. Les experts commis par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Rhône-Alpes ont considéré qu'au regard de la pathologie vertébrale de lombo-radiculalgie gauche par hernie discale L5-S1 présentée par la victime, l'indication opératoire d'arthrodèse vertébrale postérieure L4-S1 n'était pas médicalement justifiée, compte tenu de l'âge de Mr A et de sa profession de maçon, qu'il s'agissait d'un traitement lourd et agressif qui avait entraîné une accentuation des douleurs lombaires avec troubles posturaux, qu'une simple intervention d'exérèse de la hernie discale L5-S1 aurait été un traitement mieux adapté et plus conforme aux données acquises de la science médicale au moment de l'intervention. Le centre hospitalier Métropole Savoie, qui se borne à produire l'avis du médecin-conseil de son assureur ayant assisté à la séance de la CCI, lequel mentionne simplement la contestation du chirurgien ayant pratiqué l'opération, n'est pas de nature à remettre en cause cette expertise. En conséquence, il doit être retenu une faute dans l'indication de l'intervention réalisée qui engage sa responsabilité. Quant à l'infection contractée au cours de cette intervention, son caractère nosocomial n'est ni contestable, ni contesté. Dès lors, le centre hospitalier Métropole Savoie doit être condamné à réparer les préjudices subis par M. A et son épouse dans leur intégralité.
Sur les préjudices de M. A :
- En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
4. Selon les conclusions des experts validées par la CCI, M. A a été affecté d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant 7 jours, de 50% pendant 120 jours, de 25% durant 91 jours et enfin de 10% jusqu'à la consolidation intervenue le 13 mai 2019, justifiant le versement d'une somme de 4 400 euros.
5. Aux dires de ces mêmes experts, les souffrances endurées par M. A peuvent être évaluées à 3,5 sur 7. Elles seront justement réparées par le versement d'une somme de 7 000 euros.
6. Le préjudice esthétique, qui est lié à la nécessité du port d'un corset lombaire pour éviter les douleurs en station debout, ne se distingue pas avant et après consolidation et est très limité. Il a été évalué à 1,5/7 et ne justifie pas plus qu'une indemnité de 1 500 euros.
7. M. A est affecté d'un déficit fonctionnel permanent de 10%. Etant âgé de 38 ans à la consolidation, ce préjudice sera justement réparé par une somme de 18 500 euros.
8. M. A justifie par le témoignage de son épouse et une ordonnance médicale de la réalité d'un préjudice sexuel. Une somme de 2 000 euros doit lui être allouée à ce titre.
- En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
9. Au titre des frais divers, il n'est pas contesté que M. A a engagé une somme de 840 euros pour se rendre aux deux réunions d'expertise. En revanche, les frais de déplacement engagés pour des consultations chez son médecin généraliste ne peuvent être regardés de manière certaines comme imputables aux faits reprochés au centre hospitalier Métropole Savoie, ces consultations d'une périodicité identique étant déjà organisées avant la prise en charge litigieuse.
10. Pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% et 25% retenues au point 4, l'état de santé de M. A nécessitait le recours à l'assistance d'une tierce personne respectivement 2 heures par jour et 3 heures par semaine. Sur la base d'un coût horaire de 17 euros sur la période tenant compte des jours fériés et des congés payés, le préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation peut être estimé à 4 600 euros.
11. Les avis d'imposition de M. A sur les revenus des années 2015 à 2019 permettent d'évaluer, après l'intervention en cause, une perte annuelle de 6 000 euros par an, soit 500 euros par mois. Celle-ci doit être regardée comme imputable à l'intervention en litige, dès lors qu'elle avait précisément pour objectif de mettre un terme à son affection, qu'il exerçait la profession de maçon, qu'il est affecté d'un déficit fonctionnel permanent de 10% et que rien ne démontre qu'une opération plus limitée aurait conduit aux mêmes séquelles en rendant impossible la poursuite de ce métier. Ainsi, au jour du jugement, la perte de gains professionnels futurs s'élève à 34 000 euros. Pour l'avenir, sur la base du barème de capitalisation reposant sur un taux d'intérêt à 0% et les tables de mortalité 2017-2019, ce préjudice et la perte de retraite qui en découle peuvent être évalués à 220 000 euros.
12. Quant à l'incidence professionnelle, les conséquences de l'intervention entraînent indiscutablement une restriction des possibilités futures d'emploi de M. A qui justifie le versement d'une somme de 10 000 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que la créance du centre hospitalier Métropole Savoie s'élève à 302 840 euros. Compte tenu de la provision amiable de 2 000 euros déjà versée, il doit être condamné à verser à M. A une somme de 300 840 euros.
Sur les préjudices de Mme A :
14. Les troubles de toutes nature subis par Mme A résultant de la faute médicale et de l'infection nosocomiale dont son époux a été victime seront justement réparés par le versement d'une somme de 1 500 euros.
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône :
15. Dans son mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fait état de débours au 31 mai 2023 pour un montant total non contesté de 86 320,18 euros. Le centre hospitalier Métropole Savoie doit être condamné à lui rembourser cette somme.
16. Elle demande également le remboursement de ses frais à venir au titre de la pension d'invalidité qu'elle verse à M. A, de consultations trimestrielles chez un médecin généraliste, de consultations orthopédiques avec IRM lombaire tous les trois ans et de prescriptions pharmaceutiques (Tramadol, 60 comprimés par mois). En l'absence d'acceptation du centre hospitalier Métropole Savoie pour un versement anticipé par capitalisation, ces débours devront être remboursés par le centre hospitalier Métropole Savoie sur justificatifs.
17. Il résulte de ce qui précède que la créance du centre hospitalier Métropole Savoie à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, compte tenu de l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros, prévue par le code de la sécurité sociale s'élève à 87 511,18 euros.
Sur les frais d'instance :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 :Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à M. A une somme de 300 840 euros.
Article 3 :Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à Mme A une somme de 1 500 euros.
Article 4 :Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une somme de 87 511,18 euros.
Article 5 :Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à rembourser sur justificatifs la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône les prestations citées au point 16 versées à compter du 1er juin 2023 ou les prestations à venir.
Article 6 :Le centre hospitalier Métropole Savoie versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, au centre hospitalier métropole Savoie, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2102700_20240709
Données disponibles
- Texte intégral