TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102699_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme B, représentée par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit prononcée sur sa situation, et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation, d'une part, en l'absence d'appréciation portée sur sa vie privée et familiale, d'autre part, l'autorité préfectorale s'étant crue liée, à tort, par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et, enfin, son état de santé nécessitant un suivi identique à celui qui a justifié l'octroi de titres de séjour successifs depuis 2011 ; - il est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est contraire aux stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante arménienne né le 28 février 1954, est entrée en France le 16 mai 2008 selon ses déclarations. Elle a bénéficié de titres de séjour qui lui ont été successivement délivrés en raison de son état de santé, du 27 février 2012 au 18 mars 2021. Elle a sollicité, le 22 décembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour, en faisant également valoir sa qualité de parent d'enfant français. La préfète de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour par un arrêté du 20 août 2021, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. L'avis du collège des médecins de l'OFII du 25 mars 2021 indique que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine et qu'elle peut y voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, Mme A produit divers certificats médicaux, mentionnant qu'elle est porteuse d'une valve aortique mécanique et atteinte d'une fibrillation auriculaire paroxystique qui nécessitent un traitement anticoagulant au long cours, notamment à base de Previscan, ainsi qu'un suivi rigoureux régulier par son médecin généraliste et son cardiologue, sans lesquels elle courrait un risque vital. Bien que son état de santé soit, grâce au traitement, stabilisé, Mme A produit une attestation, datée du 19 octobre 2018, en vertu de laquelle le directeur du " centre scientifique d'expertise des médicaments et des recherches technologiques de l'académicien Emil Gabrielyan " certifie que le " Previscan 20mg tablets " n'est ni enregistré en République d'Arménie, ni importé, depuis le 1er janvier 2013. Le préfet de la Vienne, qui ne conteste pas l'indisponibilité du Previscan en Arménie, ni celle de sa substance active, la fluindione, se prévaut des contre-indications dont fait l'objet cet antivitamine K, et de la disponibilité, en Arménie, attestée par un extrait de la liste " MedCOI " de médicaments disponibles dans ce pays dans sa version de février 2018, d'anticoagulants, à base, non de fluindione, mais d'apixaban et de rivaroxaban. Dans ces conditions, en l'absence de disponibilité en Arménie du traitement prescrit à Mme A ou de sa molécule active, ou encore d'un traitement équivalent, la préfète de la Vienne, qui n'était pas tenue de suivre l'avis formulé par le collège des médecins de l'OFII, a fait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 août 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Vienne du 20 août 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de la Vienne et à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY Le président, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2102699_20231009
Données disponibles
- Texte intégral