TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2102696_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 13 juillet 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision méconnaît les compétences de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 22 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 octobre 2002, est entré sur le territoire français, au cours de l'année 2018, selon ses déclarations, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, le 15 mai 2019. L'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige, le préfet des Vosges a rejeté sa demande. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 octobre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Pour refuser l'admission au séjour de M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Vosges s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance après l'âge de ses seize ans, ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dès lors qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail à durée indéterminée. En rajoutant une telle condition, non prévue par les dispositions précitées, le préfet a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2021. Sur les conclusions d'injonction : 7. Le requérant étant âgé de plus de dix-huit ans à la date du présent jugement, l'exécution de ce dernier implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Vosges de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Géhin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Vosges du 13 juillet 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Géhin, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2102696_20220825
Données disponibles
- Texte intégral