TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102691_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 553,14 euros. Il soutient qu'il n'est pas père isolé. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation financière du requérant ne fait pas obstacle à ce qu'il rembourse le solde de sa dette. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a perçu à tort une somme de 1 553,14 euros de prime d'activité du fait qu'il avait déclaré une garde alternée de son fils alors que la résidence de ce dernier avait été fixée au domicile de sa mère par un jugement du 11 mai 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes. Il demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette dette. M. B, qui se borne à souligner qu'il s'occupait de son fils lors de ses périodes de repos et durant les week-ends du temps où il partageait le même toit que son épouse et son fils, ne se prévaut d'aucune précarité de sa situation. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé A. PICOT No 2102691
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102691_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel