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TA83 · 3ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102677_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102677 le 1er octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Adanev Mobilités, représentée par Me Bellaiche, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2021, par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Toulon Provence Méditerranée (TPM) Var Ouest a autorisé le transfert du contrat de travail de M. D.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de forme, dès lors que le prénom de l'inspecteur n'est pas mentionné, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la société Adiate Sud Est ne constitue pas une entité économique autonome, ce qui n'a pas pour effet d'entraîner l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l'accord du 3 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été annulée par l'autorité hiérarchique ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. D, représenté par Me
Ott-Raynaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Adanev Mobilités, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Adanev Mobilités ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés les 29 et 30 mars 2023, la SAS Adiate Sud Est (A.S.E.), représentée par Me Beljean, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Adanev Mobilités, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que la décision attaquée a été annulée par une décision du 21 mars 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201369 le 20 mai 2022 et un mémoire enregistré le 28 mars 2023, la SAS Adanev Mobilités, représentée par Me Bellaiche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en tant qu'elle a autorisé le transfert du contrat de travail de M. D ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'accord du 3 juillet 2020 ne lui sont pas applicables ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2 193-4 du code de la commande publique ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la ministre a considéré que la condition d'affectation depuis plus de six mois sur le marché n'était pas subordonnée à la présence effective du salarié dans l'entreprise ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 2 de l'accord du 3 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Adanev Mobilités ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés les 29 et 30 mars 2023, la SAS Adiate Sud Est (A.S.E.), représentée par Me Beljean, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la SAS Adanev Mobilités, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Adanev Mobilités ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (Interurbain) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Fregnacq, substituant Me Beljean, représentant la SAS Adiate Sud Est.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D était employé par la société Adiate Sud Est depuis le
13 novembre 2015, en qualité de chauffeur. Il était membre du comité social et économique (CSE), délégué syndical et conseiller du salarié. Le 4 février 2021, le département du Var a lancé un appel d'offres afin de renouveler un marché public de transport d'élèves et d'étudiants en situation de handicap, décomposé en vingt-et-un lots. Le 16 juin 2021, la société Adanev Mobilités a été désignée attributaire pour onze lots et notamment du lot n° 6, qui concernait les transports effectués par M. D. Par conséquent, le 24 juin 2021, la société Adiate Sud Est a sollicité le transfert à la société Adanev Mobilités du contrat de travail de M. D. Par une décision du 2 août 2021, l'inspecteur du travail de la section 7 de l'unité de contrôle TPM Var Ouest a autorisé ce transfert. Par une décision du 21 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le transfert du contrat de travail de M. D.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2102677 et n° 2201369 concernent la situation d'une même société et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail :
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 mars 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision du 2 août 2021 de l'inspecteur du travail. Cette décision ministérielle, contestée sous le n° 2201369, n'est attaquée qu'en tant qu'elle a autorisé le transfert du contrat de travail de M. D, de sorte que le retrait a acquis un caractère définitif. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2021 de l'inspecteur du travail sont devenues sans objet. Il y a ainsi lieu d'accueillir les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion :
4. En premier lieu, Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur, a reçu, par décision du 30 juillet 2021, régulièrement publiée le 13 août 2021 au Journal officiel, délégation du directeur général du travail pour signer tous actes, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de
Mme C, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article L. 1224-1 du code du travail dispose que : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. "
6. Aux termes de l'article 1er de l'accord du 3 juillet 2020 visé ci-dessus : " Les présentes dispositions s'appliquent aux entreprises de transport routier de voyageurs de toute taille () / Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier ou à la demande (TAD), en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d'un contrat de droit privé, d'un marché public, d'une délégation de service public ou d'un service librement organisé () / Les présentes dispositions conventionnelles sont également applicables au(x) sous-traitant(s) () ".
7. La société requérante soutient que le contrat de travail de M. D ne pouvait être transféré, dès lors que le titulaire du marché était la société Adiate Evolution et non la société Adiate Sud Est. Toutefois, les dispositions de l'accord précité, applicables aux sous-traitants, autorisent un tel transfert en cas de succession de prestataires d'un marché public, sans distinguer selon que le titulaire est la société mère ou la filiale. En outre, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que la société Adiate Sud Est n'était pas concernée par le marché en cause. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2 193-4 du code de la commande publique : " L'opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition de l'avoir déclarée à l'acheteur et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. "
9. La circonstance, à la supposer établie, que la société Adiate Evolution n'aurait pas procédé à la déclaration de son sous-traitant Adiate Sud Est est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de l'accord du 30 juillet 2020 : " Lorsque les conditions pour l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l'emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous. () Les contrats de travail du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sont transférés automatiquement au nouveau prestataire lorsque ces salariés remplissent les conditions cumulatives suivantes : / - être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois à la date de fin du marché ; / - appartenir expressément : / () à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné. / Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché. () ".
11. La société requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une seconde erreur de droit, dès lors que, pour l'appréciation des conditions posées par l'accord, seule la présence effective de M. D devait être prise en compte. Toutefois, la condition d'affectation du salarié à au moins 65% de son temps de travail contractuel pour le compte de l'entreprise sortante n'est pas subordonnée à la présence effective de ce salarié. Par suite, le second moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le marché initialement attribué à la société Adiate Evolution a pris fin le 4 juillet 2021. D'une part, la ministre verse au dossier les feuilles de route des trajets effectués par M. D depuis le mois de septembre 2020 jusqu'au début du mois de juillet 2021, soit depuis plus de six mois à la date de fin du marché. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait travaillé pour le compte d'une autre société qu'Adiate Sud Est, entreprise sortante. Dans ces conditions, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant le transfert de son contrat de travail. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Adanev Mobilités demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Adanev Mobilités une somme de 1 500 euros, à verser à M. D ainsi qu'à la SAS Adiate Sud Est.
16. Enfin, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la SAS Adiate Sud Est, présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2102677 de la SAS Adanev Mobilités.
Article 2 : La requête n° 2201369 de la SAS Adanev Mobilités est rejetée.
Article 3 : La SAS Adanev Mobilités versera à M. D et à la SAS Adiate Sud Est une somme de 1 500 euros chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SAS Adiate Sud Est présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Adanev Mobilités, à M. A D, à la SAS Adiate Sud Est et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Martine Doumergue, présidente,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
La présidente,
Signé
M. ELa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2102677, 2201369Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 décembre 2022
DTA_2102677_20221208CAA7825 mai 2023
ORCA_22VE01123_20230525TA8314 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102677_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102677_20240314
Données disponibles
- Texte intégral