TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102676_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 13 janvier 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Normandie a confirmé la décision du 9 novembre 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 9 novembre 2021 ; 2°) d'être rétabli dans ses droits à prestations pour la durée pendant laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi ; 3°) de condamner Pôle emploi Normandie à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - à supposer qu'il ait été absent à une prestation sans justificatif, ce qu'il conteste, il n'y avait pas lieu de le radier ; la prestation ne s'est pas déroulée comme prévu puisqu'une visioconférence devait avoir lieu ; - il a exposé des frais pour des rendez-vous d'entretien d'embauche qui n'ont pas été remboursés et d'autres ont été payés tardivement ; or, sa conseillère lui a confirmé prendre en charge tous les déplacements, sans restriction. Par un mémoire enregistré le 4 février 2022, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête au motif que la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 1er février 2019. Constatant que M. B avait refusé de suivre une formation prévue le 21 octobre 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de Caen a, par une décision du 9 novembre 2021, procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 9 novembre 2021. M. B a formé, conformément aux dispositions de l'article R. 5412-8 du code du travail, le recours préalable obligatoire le 20 novembre 2021. Par une décision du 3 janvier 2022, le directeur de Pôle emploi Normandie a confirmé la décision de radiation. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, de le rétablir dans ses droits pour la période au cours de laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi et de condamner Pôle emploi Normandie à l'indemniser des préjudices subis. Sur la légalité de la décision prononçant la radiation de la liste des demandeurs d'emploi : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : a) refusent de suivre une action de formation d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ; b) refusent de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ()". Aux termes de l'article R. 5412-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5412-7 du code du travail : " Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. ". Aux termes de l'article R. 5412-7-1 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition () La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée () ". 4. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi, M. B a accepté de suivre une prestation d'accompagnement " Valoriser son image professionnelle " et qu'il a été convoqué, par courrier du 1er octobre 2021, à un rendez-vous d'accompagnement le 21 octobre 2021 à 10h30, M. B n'ayant pas donné suite aux deux précédentes convocations aux rendez-vous des 5 février 2021 et 2 septembre 2021. Il résulte du courrier du 1er octobre 2021 que le rendez-vous du 21 octobre 2021 se déroulerait en visioconférence et que M. B serait, préalablement à ce rendez-vous, contacté par l'organisme mandaté par Pôle emploi Normandie pour préciser les modalités pratiques de connexion. Il est en outre constant que M. B, qui avait par ailleurs reçu, par courriel du 27 septembre 2021, une documentation sur les modalités de connexion aux visioconférences, n'a pas répondu, le 19 octobre 2021, à l'appel téléphonique du prestataire de formation pour organiser la visioconférence prévue le 21 octobre 2021 et n'a pas davantage répondu à son appel du 21 octobre suivant, appel qui avait pour objectif d'aider M. B à se connecter pour participer à la formation " Valoriser son image professionnelle ". Contrairement à ce que semble soutenir M. B, il ne résulte pas de l'instruction, et en tout état de cause, que le contact préalable au rendez-vous de formation pour préciser les modalités pratiques de connexion serait en visioconférence et non par voie téléphonique. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Pôle emploi Normandie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. B, qui ne justifie d'aucun motif légitime, devait être regardé comme ayant refusé une formation et en décidant, par suite, de prononcer la radiation de M. B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2022 confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à être rétabli dans ses droits sur cette période. Sur les demandes indemnitaires : 6. En premier lieu, si M. B a entendu demander la condamnation de Pôle emploi Normandie à lui verser une somme de 800 euros du fait de l'illégalité de la décision du 3 janvier 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n'est pas entachée d'illégalité. La demande d'indemnisation de M. B ne peut, dès lors, qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions. 7. En second lieu, si M. B demande le remboursement de frais qu'il aurait exposés pour ses déplacements à des rendez-vous d'entretien d'embauche, cette demande n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Elle doit, dès lors, être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de cette demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A GODEY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2102676_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel