TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102672_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Vincent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision est motivée en droit et en fait ; - la mise à l'isolement n'est pas subordonnée à l'existence d'incidents particuliers mais a pour but de faire cesser ou de prévenir un trouble de nature à mettre en cause la sécurité des personnes ou l'ordre au sein de l'établissement ; - la mesure tient compte tant du profil pénal que du parcours pénitentiaire du requérant ; - la décision ne méconnait pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été écroué le 28 janvier 2020 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Par décision du 17 juin 2021, le chef de cet établissement pénitentiaire a prononcé le placement à l'isolement de M. A. Par décision du 11 septembre 2021, cette même autorité a prolongé ce placement à l'isolement à compter du 13 septembre 2021 jusqu'au 13 décembre 2021. M. A demande l'annulation de cette décision du 11 septembre 2021. 2. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de l'ensemble de ses conclusions. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé : M. SELLÈS L'assesseure, Signé : Z. CORTHIER La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2102672_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel