TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102668_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder une remise de l'indu de prime d'activité de 660,48 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2021 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette somme.
Elle soutient que :
- elle a déclaré les ressources de son mari qui était à l'époque au chômage mais elle a commis une erreur en déclarant des revenus et non des indemnités chômage ;
- elle n'a pas demandé la prime d'activité pour lui mais seulement pour elle, étant à l'époque salariée en activité ;
- elle est en congé parental pour élever sa fille née le 19 avril 2021, ses revenus sont très faibles et elle ne peut rembourser sa dette ayant trois enfants à charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la CAF de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder une remise de l'indu de prime d'activité de 660,48 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2021.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux de prime d'activité résulte d'une erreur commise par Mme C qui a déclaré les indemnités chômage perçues par son époux comme des salaires. Si l'intéressée soutient qu'elle est dans une situation financière qui ne lui permet pas de rembourser l'indu contesté, elle ne produit aucun document circonstancié ou suffisamment probant permettant notamment de déterminer ses charges et ses ressources actuelles, et ainsi d'établir qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser la somme restant à sa charge. Par suite, alors que son quotient familial s'établit à 1 208,00 euros, elle n'établit pas être en situation d'obtenir le bénéfice d'une remise gracieuse de dette en application de l'article L. 845-3 précité du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au conseil départemental de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N ° 2102668Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102668_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel