TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2102665_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. C B, représenté par Me Anne-Lise Cloarec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 aout 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de régulariser sa situation au regard du séjour ; À titre principal : 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement ; À titre subsidiaire : 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement ; En tout état de cause : 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par décision du 19 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant saint-lucien né le 25 juillet 1971, a épousé le 21 novembre 1993 Mme D A, ressortissante saint-lucienne née le 2 mars 1973. Ils ont eu deux filles, nées respectivement le 17 novembre 1997 et le 31 juillet 2002, et adopté une troisième, née le 23 septembre 2004. Leurs enfants sont respectivement de nationalité française, états-unienne et saint-lucienne. Les époux B et A ont divorcé le 20 juin 2016 et se sont mariés de nouveau le 30 mars 2019. Le 27 juin 2019, Mme A a déposé une demande de regroupement familial au profit de son mari, qui a été rejetée le 16 octobre 2019 par le préfet de la Sarthe, au motif que Monsieur B réside déjà en France. Par une décision du 6 décembre 2019, l'ambassadeur de France auprès des états de la Caraïbe orientale, de la Barbade et de l'OECO, en résidence à Sainte-Lucie a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Monsieur B le 28 aout précédent au motif du refus du regroupement familial. Monsieur B a alors sollicité du préfet de la Sarthe, le 17 décembre 2019, un titre de séjour " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par une décision du 12 aout 2020, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". L'article L. 411-1 du même code, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 434-2, énonce quant à lui : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-6, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 434-6 : " Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser le titre sollicité, le préfet de la Sarthe a opposé à Monsieur B les circonstances suivantes : il ne produit pas de justificatif de communauté de vie avec son épouse, il a vécu la majeure partie de sa vie hors de France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et, enfin, ses enfants, majeurs, ont vécu éloignées de lui pendant plusieurs années. Le préfet de la Sarthe conclut sa décision en lui indiquant qu'il lui appartient de regagner son pays d'origine afin de solliciter un visa de long séjour lui permettant de s'établir durablement sur le territoire français, et à sa conjointe d'effectuer les démarches nécessaires au regroupement familial. 4. Il résulte des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, citées au point 2, que le titre de séjour " vie privée et familiale " ne peut être délivré à un ressortissant étranger remplissant les conditions du regroupement familial. Or, ainsi qu'indiqué précédemment, la demande de regroupement familial déposée par Mme A a été rejetée par le préfet de la Sarthe au motif que Monsieur B ne remplit pas les conditions du regroupement familial en raison de sa résidence en France. C'est d'ailleurs en raison de ce refus que le requérant a présenté sa demande de titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Monsieur B n'habite pas de manière continue en France - ni d'ailleurs à Sainte-Lucie - en raison de sa profession de musicien marin qui l'a conduit, entre le 11 décembre 2003 et le 22 juin 2018, à embarquer très régulièrement sur des bateaux de croisière pour de longues durées. Enfin, il est constant que le requérant a depuis de nombreuses années l'essentiel de ses attaches familiales en France, l'une de ses filles étant d'ailleurs de nationalité française. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Sarthe a commis une erreur dans l'appréciation de la demande de Monsieur B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que préfet de la Sarthe délivre à M. B, qui, depuis la décision attaquée, a obtenu une promesse d'embauche et s'occupe de son épouse, désormais titulaire d'une rente d'invalidité, le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Cloarec sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 aout 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année. Article 3 : L'État versera à Me Cloarec une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Anne-Lise Cloarec et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2102665_20240221
Données disponibles
- Texte intégral