TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102665_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente a refusé de lui accorder une remise de l'indu de revenu de solidarité active de 1 837,29 euros mis à sa charge au titre de la période de juin 2019 à mars 2020 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette somme.
Elle soutient que :
- elle a peu de revenus ;
- la CAF a déjà commis des erreurs dans la gestion de son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le département de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié à compter du 1er février 2017 d'un droit au RSA. La CAF de la Charente a rejeté, le 21 septembre 2021, sa demande de remise gracieuse concernant le remboursement d'une dette de 1 837,29 euros correspondant à un trop perçu de RSA au titre de la période de juin 2019 à mars 2020. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision du 21 septembre 2021 et de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". Cette dernière notion doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. En l'espèce, l'indu de RSA dont le remboursement est réclamé à Mme B a pour origine la réintégration de ressources correspondant à des pensions alimentaires et d'éléments de salaires perçus mais non déclarés au titre de l'année 2019. La caisse d'allocations familiales de la Charente a refusé toute remise de dette à Mme B au motif que l'intéressée a dissimulé la réalité de ses ressources sur une période supérieure à trois mois. La requérante, dont les ressources sont supérieures au montant forfaitaire du RSA depuis octobre 2020, se borne à indiquer qu'elle a peu de revenus et que la CAF a déjà commis des erreurs dans la gestion de son dossier. Elle ne remet ainsi pas en cause l'appréciation de l'administration selon laquelle elle a eu la volonté de dissimuler sa situation. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à une remise de dette.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental de la Charente.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N ° 2102665Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2102665_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel