TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102644_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. E B, représentée par Me Attali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen attentif ;
- la préfète s'est sentie liée par l'avis de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. D C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 2 février 2010 sous couvert d'une carte de séjour délivré par les autorités espagnoles. Il s'est vu opposer deux décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire en 2016 et 2018. Il a sollicité le 20 juillet 2020 sa régularisation en faisant valoir une durée de présence de dix années sur le territoire national. Par l'arrêté attaqué en date du 30 avril 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, a assortie sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l'espèce, la décision contestée comporte les visas des textes dont la préfète d'Indre-et-Loire a entendu faire application, mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait droit à la demande du requérant et comporte également des considérations relatives à sa vie privée et familiale. Enfin, elle mentionne que les éléments qu'il a fait valoir ne justifient pas la délivrance à titre exceptionnel d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. Le moyen est écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que l'autorité administrative n'a pas examiné de manière attentive les éléments qu'il a apportés, notamment postérieurement à l'avis de la commission du titre de séjour, et s'est sentie liée par l'avis émis par cette commission, il ne résulte ni de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas correctement examiné la demande ou se serait estimée liée par l'avis de la commission du titre de séjour. Le moyen est, par suite, écarté dans ses deux branches.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ".
6. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain.
7. Pour établir l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus de séjour, le requérant fait valoir qu'il justifie d'une intégration professionnelle en France établie par de nombreux bulletins de paie et une promesse d'embauche pour un emploi de sableur rédigée en février 2021. Cependant, outre le fait que le requérant ne justifie pas par les pièces qu'il produit d'une intégration professionnelle particulière par le passé, la seule promesse d'embauche dont il se prévaut n'est pas de nature à établir cette intégration. En outre, il ne conteste pas que son épouse et ses six enfants ne résident pas sur le territoire français et il ne fait état d'aucune autre relation amicale ou familiale ancienne, stable et durable sur le territoire français ni d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour doit être écarté.
8. En quatrième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que l'autorité administrative aurait retenu de manière erronée qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour. Le moyen tenant à une erreur de fait est, dès lors, écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres conclusions :
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et notamment les conclusions tenant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire l'avis de la commission du titre de séjour, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2102644_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel