TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102632_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la direction départementale des finances publiques de la Savoie du 2 avril 2021 par laquelle sa demande de remise gracieuse a été rejetée et de prononcer la décharge de la majoration de 10 % qui lui a été imputée au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 ou, à défaut, de prononcer une décharge partielle à hauteur de 7 121 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la majoration n'est pas justifiée dès lors que le retard de paiement ne lui est pas imputable et que les autres associés n'ont pas fait l'objet d'une telle majoration ; - la base retenue pour l'application de la majoration n'est pas exacte. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de décharge ou de modération gracieuse sont irrecevables dès lors que seule l'administration peut prendre des décisions de cette nature ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de la majoration de l'impôt sur le revenu de 2012, le refus de l'administration d'accorder une remise gracieuse ne pouvant être déféré au juge administratif que par la seule voie du recours pour excès de pouvoir. Le 28 février 2024, Mme B a présenté des observations à ce moyen d'ordre public. Par un courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête en ce que la réclamation du 8 mars 2021 était irrecevable en application de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales. Le 12 mars 2024, Mme B a présenté des observations à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, associée de la société Alpira, a reçu un avis d'impôt, émis le 31 juillet 2014, sur les revenus de 2013 portant sur une somme de 85 934 euros. Le 29 octobre 2015, l'administration a accordé un dégrèvement d'office pour les revenus de 2013 dès lors que les dividendes qu'elle a reçus de la société Alpira auraient dû être imposés au titre de l'année 2012 et non au titre de l'année 2013. L'administration a transmis un avis d'imposition sur les revenus de 2012, émis le 31 décembre 2015, avec une somme totale à payer de 227 140 euros, somme qui intègre une majoration de 10 % pour retard de paiement. Par courrier du 8 mars 2021, Mme B a présenté une demande tendant à la remise gracieuse de la majoration de 10%. Cette demande a été rejetée par une décision de la direction départementale des finances publiques de la Savoie du 2 avril 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision portant rejet de sa remise gracieuse et de prononcer la décharge de la majoration de 10 % qui lui a été imputée ou, à défaut, une décharge partielle à hauteur de 7 121 euros. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / () / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () ". Il résulte de ces dispositions que la décision refusant une remise gracieuse sur ce fondement ne peut être déférée au juge administratif que par la seule voie du recours pour excès de pouvoir. Cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 3. En premier lieu, la demande de Mme B, présentée par son conseil, le 8 mars 2021 présente, ainsi qu'elle le soutient dans sa requête, un caractère gracieux au sens des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, les conclusions à fin de décharge dirigées contre la décision du 2 avril 2021 rejetant la demande de remise gracieuse sont irrecevables. 4. En second lieu, si Mme B se prévaut, d'une part, de ce que la majoration de 10 % n'est pas justifiée dès lors que le retard de paiement ne lui est pas imputable et que les autres associés n'ont pas fait l'objet d'une telle majoration et, d'autre part, de ce que la base retenue pour l'application de la majoration est erronée, de tels moyens, qui portent sur le bien-fondé de la pénalité mise à sa charge, ne peuvent être utilement soulevés à l'appui de conclusions en annulation dirigées contre la décision du 2 avril 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, J-P. WYSS La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2102632_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel