TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102624_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 mai 2021, Mme A C, représentée par Me Szwarc, demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 9 juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 11 741,33 euros, dont 400,63 euros au titre de la prime d'activité pour la période du 1er août 2016 au 31 janvier 2017, 8 055 euros au titre de l'allocation de logement familiale pour la période du 1er novembre 2016 au 31 août 2018 et 3 285,70 euros au titre de l'allocation de soutien familial pour la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2018. Elle soutient que : - son activité ne lui procurait aucun revenu ; - elle s'est inscrite en qualité de travailleur indépendant en octobre 2017, ce qu'elle a déclaré à la caisse d'allocations familiales ; - elle percevait une aide financière d'un montant de 80 euros de la part du père de son enfant de façon épisodique ; - c'est en toute logique qu'elle a perçu des allocations de logement dès lors qu'elle a toujours été locataire et a toujours payé son loyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Barran, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 juillet 2020 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'un montant total de 11 741,33 euros au titre de la prime d'activité, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de soutien familial. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte objet du litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été signifiée à Mme C par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 20 juillet 2020. L'intéressée disposait, à compter de cette date, d'un délai de quinze jours pour former devant le tribunal opposition à cette contrainte. La requête de Mme C a toutefois été enregistrée le 15 mai 2021, soit après l'expiration de ce délai de quinze jours. Par suite, et ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en défense, la requête est tardive. En raison de cette tardiveté, la requête de Mme C est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2102624
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2102624_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel