TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102623_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 19 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 19 septembre 1993, est entré en France le 9 mars 2020 selon ses déclarations. Par un courrier reçu en préfecture le 18 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande est née une décision implicite de rejet, dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité du préfet de la Moselle la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, son moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales en France, qu'il est hébergé et pris en charge par son frère, et qu'il peut s'intégrer facilement dans la société française, il ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations, ce qui ne permet pas au tribunal d'en vérifier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2102623_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel