TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102617_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2021 et 13 avril 2023, sous le n°2102617, M. C A, représenté par Me Cottray-Lanfranchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de Menton s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 15 septembre 2020 en vue de la création d'une voie d'accès permettant de désenclaver sa parcelle cadastrée section BM n° 141, située 193 avenue Guillaume Ier de Provence à Menton, ensemble la décision du 22 mars 2021 par laquelle le maire de Menton a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté du 16 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de Menton de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision du 22 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente faute pour le maire de Menton de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ; - le maire de Menton ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, s'opposer à la déclaration préalable litigieuse sur des motifs étrangers à la conservation et à la protection du domaine public ou de la sécurité publique ; - en se fondant exclusivement sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 25 novembre 2020 pour justifier son opposition à la déclaration préalable litigieuse, le maire de Menton a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 18 mars 2021 confirmant son premier avis défavorable du 25 novembre 2020 n'est pas motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A dès lors que ce dernier s'est vu délivrer, par un arrêté du 19 octobre 2022, une autorisation d'urbanisme portant sur un projet identique à celui qui a été refusé par l'arrêté attaqué du 16 décembre 2020. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 13 avril 2023, sous le n°2204131, M. C A, représenté par Me Cottray-Lanfranchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le maire de Menton s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 6 avril 2022 en vue de la création d'une voie d'accès permettant de désenclaver sa parcelle cadastrée section BM n° 141, située 193 avenue Guillaume Ier de Provence à Menton, ensemble la décision 28 juillet 2022 par laquelle le maire de Menton a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté du 6 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de Menton de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision du 28 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente faute pour le maire de Menton de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ; - le maire de Menton a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France au titre des sites inscrits ; - le maire de Menton ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, s'opposer à la déclaration préalable litigieuse sur des motifs étrangers à la conservation et à la protection du domaine public ou de la sécurité publique ; - le maire de Menton a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au titre de la protection des abords des monuments historiques ; - en s'opposant à la déclaration préalable litigieuse au motif que l'effet de cisaillement des anciennes planches de culture n'est pas susceptible de s'insérer harmonieusement dans le site, le maire de Menton a entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A dès lors que ce dernier s'est vu délivrer, par un arrêté du 19 octobre 2022, l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - les observations de Me Piccinato, représentant M. A, - et les observations de M. B, représentant la commune de Menton. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le maire de Menton s'est opposé à la déclaration préalable n°DP0608320H0171 déposée le 15 septembre 2020 par M. A en vue de la création d'une voie d'accès permettant de désenclaver sa parcelle cadastrée section BM n° 141, située 193 avenue Guillaume Ier de Provence à Menton. Par un courrier daté du 12 janvier 2020, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a toutefois été rejeté par le maire de Menton par une décision du 22 mars 2020. Le 6 avril 2022, M. A a déposé une nouvelle déclaration préalable n°DP0608322H0078, identique à celle déposée le 15 septembre 2020, à laquelle le maire de Menton s'est une nouvelle fois opposé par un arrêté du 6 juin 2022. Par deux courriers datés du 23 juin 2022, M. A a respectivement formé à l'encontre de ces arrêtés un recours préalable et un recours gracieux devant le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le maire de Menton, lesquels ont été rejetés par des décisions des 22 et 28 juillet 2022. Par les deux requêtes enregistrées sous les n°s 2102617 et 2204131, M. A demande l'annulation des arrêtés des 16 décembre 2020 et 6 juin 2022, ensemble les décisions des 22 mars 2020 et 28 juillet 2022 portant rejet de ses recours gracieux. Sur la jonction : 2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. En l'espèce, les requêtes de M. A, enregistrées sous les n°s 2102617 et 2204131, qui sont dirigées contre deux décisions d'opposition à des déclarations préalables identiques présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'exception de non-lieu opposée par la commune de Menton : 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l'autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l'autorisation initialement sollicitée et refusée. 4. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que, le 6 avril 2022, M. A a déposé une déclaration préalable portant sur la création d'une voie d'accès permettant de désenclaver sa parcelle cadastrée section BM n° 141, identique à celle initialement déposée le 15 septembre 2020 à laquelle le maire de Menton s'était opposée le 16 décembre 2020. Si par l'arrêté attaqué du 6 juin 2022, le maire de Menton s'est une nouvelle fois opposé à ce projet, il ressort des pièces des dossiers que le maire de Menton a finalement accordé l'autorisation d'urbanisme sollicitée par M. A, par un arrêté du 19 octobre 2022, en l'assortissant toutefois d'une prescription se référant à l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 11 octobre 2022. L'autorisation ainsi délivrée qui porte sur la même assiette foncière, concerne le même bénéficiaire et a un objet identique aux autorisations initialement refusées les 16 décembre 2020 et 6 juin 2022, peut ainsi être regardée comme équivalente à ces dernières. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées contre les deux décisions d'opposition à déclaration préalable des 16 décembre 2020 et 6 juin 2022, comme celles présentées contre les deux décisions des 22 mars 2020 et 28 juillet 2022 portant rejet des recours gracieux formés par M. A, sont désormais dépourvues d'objet, indépendamment de la circonstance selon laquelle l'autorisation d'urbanisme du 19 octobre 2022 fait l'objet d'un recours pendant devant le tribunal. Par suite, la commune de Menton est fondée à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur de telles conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A dans les requêtes n°s 2102617 et 2204131. Sur les frais liés au litige 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Menton qui n'est pas la partie perdante dans ces instances, la somme demandée par le requérant au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A dans les requêtes n°s 2102617 et 2204131. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Menton. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°s 2102617, 2204131
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2102617_20240425
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- Résumé officiel