TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102617_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 26 août 2021, M. C B, représenté par Me Pollard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 lui ordonnant de se dessaisir des armes en sa possession ainsi que la décision du 30 mars 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de supprimer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'acte n'est pas justifiée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le respect de la procédure contradictoire n'est pas établi ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui ne trouve pas à s'appliquer ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 312-3-1 et L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- et les conclusions de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 octobre 2020, le préfet de la Drôme a ordonné à M. B de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit de détenir ou d'acquérir des armes et a procédé à l'invalidation de son permis de chasse. Il a confirmé cette décision le 30 mars 2021 sur recours gracieux de l'intéressé. M. B demande l'annulation de ces décisions.
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. A E, directeur adjoint du cabinet, directeur des sécurités, au bénéfice d'une délégation consentie par le préfet de la Drôme le 21 janvier 2020, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs, pour signer, en l'absence du directeur de cabinet, les actes relevant de la direction des sécurités. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes doit donc être écarté.
3. L'arrêté du 26 octobre 2020 mentionne les motifs de droit et les éléments de fait sur lesquels il se fonde. Il est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, étant précisé que M. B ne peut utilement faire valoir que l'exigence formelle de motivation n'est pas respectée en critiquant le bien-fondé des motifs mentionnés dans la décision.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception le préfet a informé le requérant de ce qu'il envisageait de le dessaisir des armes en sa possession et l'a invité à présenter ses observations. Ce pli a été avisé mais non réclamé par M. B. Par conséquent, le préfet doit être regardé comme ayant régulièrement mené la procédure contradictoire.
5. S'il est vrai que l'arrêté attaqué vise l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui, effectivement, ne s'applique pas à la situation de M. B, il ressort de sa motivation détaillée qu'il est fondé uniquement sur les articles L. 312-7 et L. 312-11 de ce code. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à conclure qu'une erreur de droit a été commise en lui appliquant les dispositions de l'article L. 312-3.
6. L'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure permet au préfet, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, d'ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir.
7. M. B a été condamné le 15 juin 2018 par le tribunal de police de Privas à une amende contraventionnelle de 500 euros avec sursis pour des faits de violence commis le 20 février 2018 ayant entraîné une incapacité de travail d'un jour. Ce seul fait, même isolé, laisse craindre, eu égard à son caractère récent, que le comportement du requérant laisse craindre une utilisation dangereuse de son arme pour lui-même ou pour autrui. En conséquence, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2102617_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel