TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102615_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 février 2021 et le 30 août 2022, Mme B E et M. A C, représentés par Me Jaslet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les rétablir dans leurs droits à l'allocation pour demandeur d'asile, rétroactivement à compter de la date de l'interruption du versement de ladite allocation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Jaslet, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 744-6 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation de vulnérabilité et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique et d'un défaut de base légale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2022. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019, n°s428530, 428564 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. C, ressortissants égyptiens nés respectivement le 27 juillet 1986 et le 11 avril 1976, ont déposé une demande d'asile le 21 octobre 2020 et placés sous procédure normale. Le même jour, ils ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 janvier 2021, l'OFII leur a notifié la suspension de leurs conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils ont refusé une proposition d'hébergement le 22 décembre 2020. Par la présente requête, Mme E et M. C demandent au tribunal l'annulation de la décision du 19 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " 3. . Les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été invités à présenter leurs observations avant l'édiction par l'OFII de la décision attaquée suspendant le bénéfice de leurs conditions matérielles d'accueil. Si l'OFII produit un courrier du 29 décembre 2020 par lequel elle notifie aux demandeurs son intention de leur suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et leur laisse un délai de quinze jours pour produire leurs observations, elle ne produit pour autant aucun accusé de réception de ce courrier. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'OFII a pris la décision attaquée sans respecter la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E et M. C, sont fondés à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2021 par laquelle l'OFII leur a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement que le directeur général de l'OFII réexamine la situation de Mme E et M. C dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Jaslet, conseil de Mme E et M. C, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le droit de Mme E et M. C au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme E et M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Jaslet, avocate de Mme E et M. C, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme E et M. C sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et M. A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102615_20230131
Données disponibles
- Texte intégral