TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102614_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2021, 10 novembre 2022, 17 janvier et 26 avril 2023, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par deux mémoires en défense, enregistré les 5 avril et 31 mai 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les observations de M. B, - le préfet n'étant ni présent et ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 mars 2021, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. C B, ressortissant comorien né le 25 décembre 1993, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. M. B déclare être entré à Mayotte en 1997 et y avoir suivi sa scolarité jusqu'en 2004. S'il est retourné aux Comores en 2004 et s'il s'est ensuite rendu à Madagascar en 2012 où il a obtenu un diplôme en génie du bâtiment et travaux publics équivalent au BTS, il établit vivre de manière continue à Mayotte depuis 2016 auprès de son père, titulaire d'une carte de résident, qui travaille en tant qu'agent de sécurité sous le couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis 2017. En outre, son demi-frère vit également à Mayotte et sa mère, qui réside désormais à La Réunion, est de nationalité française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait d'attaches familiales aux Comores. Ainsi, il démontre l'intensité de sa vie familiale sur le territoire français. Au surplus, bien qu'il s'agisse de circonstances postérieures à l'édiction de la décision attaquée, M. B travaille depuis le mois de février 2022 en qualité d'agent public non titulaire de catégorie A dans l'académie de Mayotte sous couvert de contrats à durée déterminée, d'abord en qualité de professeur contractuel du second degré en génie, construction et économie pour assurer un remplacement momentané jusqu'au mois d'avril 2022 puis en qualité d'assistant chef de travaux depuis le mois d'octobre 2022, pour un salaire mensuel de plus de 2 300 euros net, ce qui démontre également son intégration professionnelle et personnelle dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité de ses liens familiaux à Mayotte et à sa bonne intégration dans la société française, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 22 mars 2021 refusant un titre de séjour à M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller. M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2024. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, A. A La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2102614_20240105
Données disponibles
- Texte intégral