TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102606_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2021, 9 mars et 3 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Naïm, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi que de la majoration et des intérêts correspondants ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet est irrégulière dès lors que la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne ne lui a adressé aucune mise en demeure de déposer sa déclaration ; - il bénéficiait du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement dès lors que, faute d'avoir été destinataire d'une mise en demeure de procéder au dépôt de sa déclaration de revenus, il ne peut être regardé comme n'en ayant pas déposé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2021 et 18 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, rapporteure, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la délimitation du litige : 1. Il résulte de l'instruction que par décision du 26 janvier 2021, antérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement à M. C en droits et majoration de 13 424 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018. Dès lors, ainsi que le fait valoir l'administration, les conclusions de la requête sont irrecevables à hauteur de ces montants. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office :1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus () sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; () ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure () ". En outre, pour être régulière, la mise en demeure adressée au contribuable en application de ces dispositions doit être notifiée à la dernière adresse qu'il a officiellement communiquée à l'administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration fiscale de sa nouvelle adresse. Celle-ci peut toutefois, lorsqu'elle rapporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, si elle a établi qu'elle est celle où il réside effectivement. 3. Il est constant que M. C n'a pas déposé sa déclaration de revenus de l'année 2018 avant la date limite retenue pour cette année. L'administration fiscale l'a, dès lors, mis en demeure de déposer une déclaration dans un délai de trente jours par un courrier du 27 novembre 2019 expédié à une adresse à Levallois-Perret. L'accusé de réception du courrier a été retourné le 11 décembre 2019 aux services fiscaux avec la mention " pli avisé non réclamé ". A l'appui de sa requête, M. C soutient n'avoir jamais été destinataire de cette mise en demeure, son domicile étant à Toulouse et non à Levallois-Perret. Il produit sa déclaration de revenus 2014 laquelle mentionne effectivement un changement d'adresse vers un domicile toulousain intervenu le 1er janvier 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a lors de sa déclaration de revenus 2020, de nouveau signalé un changement d'adresse, consécutif à son déménagement datant du 1er janvier 2020, vers le même domicile toulousain. En outre, l'administration fiscale établit avoir communiqué à M. C les avis d'imposition des années 2015, 2016 et 2017 à son adresse de Levallois-Perret, avant de procéder à la mise en recouvrement des sommes mentionnées, sans que ce dernier ne l'informe d'une quelconque anomalie quant à l'adresse indiquée. Par ailleurs, le bulletin de recoupement récapitulant les traitements et salaires versés au requérant par son employeur en 2018 et produit par l'administration fiscale à l'appui de ses écritures comporte la même adresse postale que celle à laquelle la mise en demeure du 27 novembre 2019 a été expédiée, à savoir celle de son domicile à Levallois-Perret. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère fictif de la dernière adresse officiellement communiquée par le contribuable, dans sa déclaration de revenus 2014. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale ne l'a pas régulièrement mis en demeure de déposer sa déclaration de revenus. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. () ". 5. M. C soutient qu'il n'aurait pas été destinataire d'une proposition de rectification à son domicile toulousain. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant rapporté la preuve du caractère fictif de la dernière adresse officiellement communiquée par le contribuable, dans sa déclaration de revenus 2014. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. L'article 60 II A de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dispose : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. " L'article 60 II L 3) de la même loi précise: " Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E. " 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C n'a pas déposé de déclaration au titre des revenus perçus au cours de l'année 2018. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, lorsque l'administration fiscale s'abstient d'adresser au contribuable une mise en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives avant de procéder d'office à la détermination de l'imposition, en violation de l'article 67 du livre des procédures fiscales, cette circonstance est sans incidence sur l'application du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, l'article 60 II L 3) précité en réservant le bénéfice aux seuls contribuables s'étant acquittés de leurs obligations déclaratives de leur propre initiative. Dès lors, M. C ne peut utilement soutenir qu'en établissant l'avis d'imposition sur les revenus 2018, le service lui aurait à tort refusé le bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, S. DOUTEAUDLa présidente, F. HÉRYLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2102606_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel