TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102603_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. A C, représenté par Me Prat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Sète l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 9 novembre 2016 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sète de le réintégrer à la date de sa mise à la retraite, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et de le placer dans une situation régulière en tirant toutes les conséquences financières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure et a méconnu l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure et a méconnu les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'était pas régulièrement composée : *un médecin non inscrit sur la liste départementale des médecins agréés a siégé au sein de cette commission ; *aucun médecin spécialiste n'a siégé au sein de cette commission ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme devant se prononcer sur son cas ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission de réforme était insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1801448 du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une rétroactivité illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la commune de Sète, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête présentée par M. C est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 9 février 2021, rectifiée le 7 avril 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossi, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - les observations de Me Prat, représentant M. C, et celles de Me Gimenez, représentant la commune de Sète. Considérant ce qui suit : 1. M. C était adjoint technique principal de deuxième classe au sein de la commune de Sète. Par un jugement n° 1801448 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 14 août 2017 par laquelle le maire de la commune de Sète avait prononcé l'admission à la retraite d'office pour invalidité à compter du 9 novembre 2016 de M. C. Le 21 septembre 2020, la commission de réforme a confirmé le précédent avis émis le 26 octobre 2016 et a estimé que M. C devait être admis à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 16 décembre 2020, M. C a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 9 novembre 2016. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, notamment la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Par ailleurs, elle fait notamment référence à l'avis du comité médical du 1er septembre 2016, que le requérant produit à la présente instance et dont il ne conteste pas avoir reçu notification, qui préconisait une mise à la retraite de l'intéressé pour invalidité à l'issue du congé de longue durée pour inaptitude de façon absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions. Par suite, la décision litigieuse comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. ". Aux termes de l'article 16 de ce même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 septembre 2020, le conseil de M. C a indiqué à la commune de Sète avoir reçu sa convocation du 28 août 2020 qui l'informait de son droit d'accès à son dossier, de ce qu'il pouvait présenter des observations écrites et de ce qu'il bénéficiait du droit de se faire entendre. 5. D'une part, M. C doit être regardé comme ayant été convoqué au plus tard le 9 août 2020 à la séance de la commission de réforme devant se dérouler le 21 septembre 2020, soit douze jours seulement avant cette date et non quinze jours avant comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant, qui a pu disposer d'un délai suffisant, aurait été privé, en l'espèce, d'une garantie. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure tenant à l'absence de respect du délai de convocation de quinze jours devant la commission de réforme doit être écarté. 6. D'autre part, le requérant peut également être regardé comme ayant été informé au plus tard le 9 septembre 2020 de son droit à communication de son dossier, soit plus de dix jours avant la date de réunion de la commission de réforme conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004. En outre, il ne ressort de la lecture d'aucun des courriers et courriel des 9 septembre 2020, 15 septembre 2020 et 18 septembre 2020 que le requérant aurait sollicité la communication de son dossier. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que la commission de réforme n'aurait pas pris en compte le certificat médical transmis par M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. () Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel. ". Aux termes de l'article 21 du même arrêté : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique qui peut lui être offert par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, pour la fonction publique territoriale, par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. ". 8. D'une part, par un arrêté n° 2016/0086 du 12 juillet 2016, le préfet de l'Hérault a désigné le docteur D B comme membre de la commission départementale de réforme des agents de la commune de Sète en tant que médecin généraliste. Si le procès-verbal de la commission de réforme contient une erreur d'orthographe quant au nom de ce praticien et s'il existe une confusion quant à son prénom, ces erreurs purement matérielles sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que ce médecin ne pouvait régulièrement siéger au sein de cette commission doit être écarté. 9. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 7 que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 10. En l'espèce, le comité médical, dans ses séances du 21 juin 2016 et du 1er septembre 2016 auxquelles étaient présents des médecins spécialistes en psychiatrie, a rendu des avis favorables à la prolongation du congé de longue durée de l'intéressé jusqu'au 8 novembre 2016 suivi d'une retraite pour invalidité. Par ailleurs, si M. C produit un certificat médical en date du 8 septembre 2020 émanant de son médecin psychiatre traitant qui mentionne qu'il était apte à la reprise d'une activité professionnelle, cette pièce ne saurait toutefois suffire à établir qu'il était manifeste que la présence à cette commission d'un médecin spécialiste aurait été nécessaire pour éclairer l'examen de son cas alors que la décision attaquée, prise en exécution du jugement n° 1801448 du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 2020, a pour objet de le placer à la retraite pour invalidité à compter du 9 novembre 2016 et que le requérant n'apporte pas davantage de précisions sur l'évolution de son état de santé depuis cette date. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme en l'absence de médecin spécialiste en psychiatrie doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. Lorsque la commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. ". 12. S'il ressort des dispositions précitées de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 que le secrétariat de la commission de réforme devait informer le médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent du cas qui allait lui être soumis, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en l'espèce, une telle information lui ait été donnée. Toutefois, si, en principe, cette information constitue une garantie pour l'agent concerné, M. C ne fait état d'aucun élément ou d'aucune circonstance de nature à laisser penser que le médecin de prévention aurait été, eu égard, d'une part, à son rôle et à ses missions et, d'autre part, à l'objet de la saisine de la commission de réforme, amené à intervenir utilement lors de la réunion de cette instance ou que ses interventions auraient pu exercer une quelconque influence sur le sens de l'avis qui en a résulté et, par suite, sur le sens de la décision prise par l'administration. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et ce moyen doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " () Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. () ". 14. En l'espèce, l'avis de la commission de réforme du 21 septembre 2020 est suffisamment motivé par la référence qu'il comporte à l'avis de la précédente commission de réforme du 26 octobre 2016, ce dernier mentionnant l'avis favorable de ladite commission et le taux d'incapacité permanente partielle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission de réforme doit être écarté. 15. En sixième lieu, la circonstance qu'un acte administratif soit annulé par une décision juridictionnelle au motif qu'il est entaché d'un vice de procédure ne fait pas obstacle à ce qu'un même acte soit pris en suivant une procédure régulière. Par suite, en l'espèce, après l'annulation pour vice de procédure, par le jugement n° 1801448 du 26 juin 2020, de la décision du 14 août 2017 admettant d'office M. C à la retraite pour invalidité, la commune de Sète était en droit, sans méconnaître la chose jugée, de prononcer à nouveau la même mesure. La circonstance que la commune n'aurait pas procédé à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière, qui soulève seulement une difficulté d'exécution du jugement du 26 juin 2020, ne constitue pas une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement. 16. En septième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. 17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les droits à congé de longue durée de M. C étaient épuisés le 8 novembre 2016. Ainsi, le maire de Sète, qui a pris son arrêté du 16 décembre 2020 après avoir recueilli l'avis de la commission de réforme, a pu fixer la date de la mise à la retraite d'office au 9 novembre 2016 afin de placer le requérant dans une situation régulière et d'assurer la continuité de sa carrière. Si M. C soutient qu'il se trouvait dans une position régulière dès lors qu'il avait été placé en position de disponibilité d'office à compter du 9 novembre 2016 par l'arrêté du 4 novembre 2016, ce placement en disponibilité avait uniquement été effectué dans l'attente de la décision d'admission à la retraite pour invalidité à intervenir. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, le maire de la commune de Sète a pu légalement fixer de manière rétroactive la date de la mise à la retraite d'office de l'intéressé au 9 novembre 2016. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Sète l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 9 novembre 2016. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte par le requérant. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement à la commune de Sète d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sète sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Sète et à Me Prat. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, M. Bossi Le président, D. Besle La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mai 2023. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2102603_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel