TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102600_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 1er juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 11 décembre 2020 par le préfet de police de Paris pour le recouvrement de la somme de 2 204,35 euros en remboursement d'un indu de rémunération et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 10 février 2021 ; 2°) de le décharger du paiement de la somme réclamée de 2 204,35 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Caen est territorialement compétent pour statuer sur sa requête ; - le titre de perception émis le 11 décembre 2020 est entaché d'une irrégularité de forme faute d'être signé par son auteur ; - il est entaché du vice d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est fondé sur une créance inexistante, l'indu de rémunération n'étant pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Garnier-Durand, substituant la SELARL Christophe Launay, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix, était affecté à la compagnie républicaine de sécurité autoroutière ouest Ile-de-France de Vaucresson (Hauts-de-Seine) à compter du 13 juin 2016. Au terme de sa première année de service en Ile-de-France, il a bénéficié du versement d'un complément de rémunération au titre de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile d'un montant de 3 000 euros. L'intéressé a été muté, à compter du 1er septembre 2020, à la direction départementale de la sécurité publique du Calvados. Une somme de 795,65 euros a d'abord été prélevée sur son traitement de novembre 2020. Puis un titre exécutoire, émis le 11 décembre 2020, pour le recouvrement de la somme de 2 204,35 euros lui a été notifié. Le 10 février 2021, il a formé une réclamation préalable contre ce titre. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du titre de perception émis le 11 décembre 2020 et du rejet implicite de sa réclamation préalable, ainsi que la décharge de la somme de 2 204,35 euros qui lui est réclamée. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " () Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application nommés à l'issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent bénéficier d'un complément d'indemnité de fidélisation ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret. () ". Il résulte de l'annexe 1 au décret du 15 décembre 1999 que toute circonscription de sécurité publique des Hauts-de-Seine est classée en secteur difficile ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fidélisation. Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Le montant du complément d'indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : 3 000 euros à l'issue de la première année révolue de service continu ; 3 000 euros à l'issue de la sixième année révolue de service continu ; 3 000 euros à l'issue de la dixième année révolue de service continu ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " I. -Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts : () / II. -Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a perçu la somme de 3 000 euros correspondant au complément d'indemnité de fidélisation servi à l'issue de sa première année révolue de service continu en Ile-de-France, dans la circonscription de sécurité publique des Hauts-de-Seine, classée en secteur difficile ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fidélisation et à son complément. Il est constant qu'à la date à laquelle cette somme lui a été versée, il remplissait toutes les conditions pour bénéficier de ce complément d'indemnité. Il ne résulte d'aucune des dispositions du décret du 15 décembre 1999, ni de celles du décret du 23 décembre 2004, que cet avantage financier puisse être légalement retiré au motif invoqué en défense qu'en obtenant une mutation dérogatoire, son bénéficiaire a rompu son engagement de servir huit années dans la région Ile-de-France prévu par le décret du 23 décembre 2004. Une telle circonstance n'est de nature, le cas échéant, qu'à justifier que les deux autres parties du montant total du complément d'indemnité de fidélisation ne soient pas à l'avenir versées à l'agent. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige est dépourvu de base légale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 11 décembre 2020 par le préfet de police de Paris ainsi que de la décision de rejet implicite du recours préalable qu'il a formé contre ce titre exécutoire et à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 204,35 euros qui lui est réclamée. 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. B, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 11 décembre 2020 par le préfet de police de Paris et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 février 2021 sont annulés. Article 2 : M. B est déchargé du paiement de la somme de 2 204,35 euros. Article 3 : L'état versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2102600_20230918
Données disponibles
- Texte intégral